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Date : 20080917

Dossier : A-66-08

Référence : 2008 CAF 271

 

CORAM :      LE JUGE NADON   

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

 

 

JUDITH A. MOORE

appelante

 

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 17 septembre 2008.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 17 septembre 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                           LE JUGE PELLETIER

 


Date : 20080917

Dossier : A-66-08

Référence : 2008 CAF 271

 

CORAM :      LE JUGE NADON               

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE PELLETIER

 

 

ENTRE :

 

 

JUDITH A. MOORE

appelante

 

 

et

 

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 17 septembre 2008)

 

LE JUGE PELLETIER

[1]               Les moyens qui permettent de porter une décision du conseil arbitral en appel sont prévus au paragraphe 115(2) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23. Ces moyens sont le déni de justice naturelle, l’erreur de droit et l’erreur de fait.

 

[2]               En l’espèce, les conclusions de fait du conseil arbitral ne sont pas contestées. La Commission ne reproche pas au conseil arbitral d’avoir appliqué le mauvais critère. Son reproche tient plutôt à la façon dont le conseil arbitral a appliqué ce critère.

 

[3]               En l’absence d’une erreur de fait ou de droit de la part du conseil arbitral, le juge‑arbitre n’avait pas le droit d’intervenir simplement parce qu’il en serait arrivé à une conclusion de faits différente. Lorsqu’on lui a demandé de réexaminer sa décision au motif qu’il avait mal apprécié les faits, le juge‑arbitre a réexaminé l’affaire. Par contre, en l’absence d’une erreur de fait ou de droit de la part du conseil arbitral, il n’avait pas plus le droit d’intervenir à ce moment-là.

 

[4]               Par conséquent, nous somme d’avis d’accueillir la demande de contrôle judiciaire, d’annuler les deux décisions du juge‑arbitre et de renvoyer l’affaire au juge‑arbitre en chef pour qu’il procède à une nouvelle audition conformément aux présents motifs.

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Mylène Boudreau


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A-66-08

 

APPEL D’UNE DÉCISION DU JUGE‑ARBITRE DU 14 SEPTEMBRE 2007 À ST. JOHNS (TERRE‑NEUVE), DOSSIER NO CUB : 69227 ET DU NOUVEL EXAMEN DE LA DÉCISION DU JUGE‑ARBITRE DU 24 DÉCEMBRE 2007 À ST. JOHNS (TERRE‑NEUVE), DOSSIER NO CUB : 69227A.

 

INTITULÉ :                                                   JUDITH A. MOORE

c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 17 septembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LES JUGES NADON, SEXTON ET PELLETIER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE PELLETIER

 

 

COMPARUTIONS :

 

DONALD K. MOORE

POUR L’APPELANTE

 

ADAM RAMBERT

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

DONALD K. MOORE

WAUBAUSHENE (ONTARIO)

 

POUR L’APPELANTE

 

JOHN H. SIMS, c.r.

SOUS‑PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

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