Date : 20080910
Dossier : A-72-07
Référence : 2008 CAF 259
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
EDSON EMILIO ALVAREZ GARCIA
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Montréal (Québec), le 10 septembre 2008.
Jugement prononcé à l’audience à Montréal (Québec), le 10 septembre 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL
Date : 20080910
Dossier : A-72-07
Référence : 2008 CAF 259
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
EDSON EMILIO ALVAREZ GARCIA
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
(prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 10 septembre 2008)
[1] Le demandeur a perdu son emploi chez Taylor Dentech pour cause d’inconduite et il était par conséquent inadmissible aux prestations habituelles d’assurance-emploi. Il a contesté sans succès son inadmissibilité devant la Commission de l’assurance-emploi, le conseil arbitral et le juge-arbitre. Le juge-arbitre a également rejeté sa demande de réexamen dans une décision rendue le 27 octobre 2006 (CUB 66107A).
[2] La présente demande de contrôle judiciaire vise cette dernière décision. Dans son mémoire des faits et du droit, le demandeur demande également à la Cour d’annuler la première décision du juge-arbitre et la décision du conseil arbitral. La question à trancher était et demeure celle de savoir si le demandeur a perdu son emploi en raison de son inconduite.
[3] Après avoir introduit la présente demande, le demandeur a obtenu une note de service, datée du 29 juillet 2005, qui était adressée par un fonctionnaire du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada à l’avocat qui agissait pour le compte de Sa Majesté dans le dossier du demandeur.
[4] L’auteur de cette note de service explique en substance que [traduction] « ce dossier soulève plusieurs problèmes » et recommande [traduction] « que l’avocat en prenne acte et permette au juge-arbitre de renvoyer l’appel pour qu’un autre conseil arbitral tienne une nouvelle audience ». De toute évidence, l’avocat de Sa Majesté a choisi de suivre une autre voie.
[5] À la suite de l’ordonnance prononcée le 20 novembre 2007 par le juge Ryer, qui a déclaré que le document en question n’était pas sous le contrôle du demandeur et qu’il aurait constitué [traduction] « un élément de preuve précieux qui aurait pu influencer le juge-arbitre » s’il lui avait été présenté pour le réexamen de sa décision antérieure, nous avons maintenant en main cette note de service.
[6] Comme cet élément de preuve a été admis, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie avec dépens, la décision de réexamen du juge-arbitre, feu le juge Paul Rouleau, sera annulée, et l’affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef ou à la personne qu’il désignera pour que la requête soit réexaminée à la lumière du nouvel élément de preuve.
[7] Vu cette conclusion, il est inutile d’examiner les autres arguments des parties.
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-72-07
APPEL D’UNE DÉCISION RENDUE PAR UN JUGE-ARBITRE LE 27 OCTOBRE 2006
INTITULÉ : Edson Emilio Alvarez Garcia c. PGC
DATE DE L’AUDIENCE : le 10 septembre 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES LÉTOURNEAU, NOËL et TRUDEL)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE TRUDEL
COMPARUTIONS :
LE DEMANDEUR, AGISSANT POUR SON PROPRE COMPTE
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec)
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LE DEMANDEUR, AGISSANT POUR SON PROPRE COMPTE
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Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR
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