Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20080829

Dossier : A-620-05

Référence : 2008 CAF 251

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

JEAN PELLETIER

intimé

 

 

TAXATION DES FRAIS - MOTIFS

 

DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR

 

[1]               Le 11 janvier 2007, la Cour d’appel fédérale rejetait un appel d’une décision de la Cour fédérale avec dépens établis en conformité avec la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales.

 

[2]               Le 27 avril 2007, le procureur de l’intimé déposait son mémoire de frais et demandait qu’il soit taxé sans comparution des parties. Le 31 décembre 2007, nous faisions parvenir des lettres aux parties fixant un échéancier pour le dépôt de leurs représentations écrites. Les parties ont déposé leurs représentations écrites alors je suis maintenant prête à taxer le mémoire de frais selon la documentation au dossier.

 

[3]               La partie appelante présente d’abord l’objection suivante et demande à l’officier taxateur en vertu de la règle 408(2) des Règles des Cours fédérales d’opérer compensation des frais qui sont dus à l’intimé par son mémoire de frais déposé le 27 avril 2007 par les frais qui sont dus à l’appelant par son mémoire de frais déposé le 4 février 2008 dans le présent dossier ainsi qu’avec le mémoire de frais qui a été déposé dans le dossier A-73-06 rejetant avec dépens l’appel à l’encontre de l’intimé.

 

[4]               L’officier taxateur ne peut effectuer une compensation des frais puisque dans ce dossier-ci, le mémoire de frais de l’appelant a été déposé le 4 février 2008 après que l’officier taxateur eut envoyé les lettres aux parties afin de taxer le mémoire de frais de l’intimé. De plus, l’officier taxateur ne peut faire le rajustement dans le dossier A-73-06 car la compensation ne peut s’effectuer que dans le même dossier puisqu’un certificat de taxation doit être émis dans chacun des dossiers de la Cour lorsque le mémoire de frais a été taxé.     

 

[5]               Les honoraires d’avocat sont alloués au montant de 4 238, 94$ (3 720$ + 223,20$ (TPS 6%) + 295,74$ (TVQ 7.5%). J’ai alloué les articles 18 – préparation du dossier d’appel (1 unité), article 19 - mémoire des faits et du droit (7 unités), article 22 a) – honoraires d’avocat lors de l’audition de l’appel, pour le premier avocat pour chaque heure (7 heures x 3 unités) et article 26 – taxation des frais (2 unités). Je n’ai alloué que 2 unités pour la taxation puisque celle-ci ne m’apparaît pas très complexe.

 

[6]               Il faut rappeler que la taxation n’est qu’une indemnisation partielle des dépens partie à partie. L’officier taxateur ne peut allouer que les dépens qui ont été accordés par une ordonnance de la Cour ou selon les documents déposés prévus selon les honoraires d’avocats à être taxés. Donc, tous les frais d’huissier en rapport avec le dépôt au greffe de documents à la Cour ne peuvent être alloués en tant que débours puisque ceux-ci auraient normalement déjà été compensés par les honoraires d’avocats à être taxés.

 

[7]               Les frais d’huissier pour la signification d’une requête en rejet d’appel ne peuvent être alloués étant donné que l’ordonnance de la Cour en date du 17 mars 2006 a rejeté la requête avec dépens en faveur de l’appelant. Les frais d’huissier pour la signification d’un dossier de réponse à la requête de l’appelant afin de faire retirer du dossier le mémoire de l’intimé ne sont pas alloués puisque la Cour dans son ordonnance du 12 juillet 2006 est silencieuse quant aux dépens. Les frais d’huissier pour la signification du dossier de requête de l’intimé pour une demande d’audience par préférence ne peuvent être alloués puisque l’ordonnance de la Cour du 4 octobre 2006 est silencieuse quant aux dépens. Je n’ai donc alloué que la somme de 51,19$ pour la signification du mémoire des faits et du droit.     

 

[8]               J’ai aussi alloué les débours pour le cahier conjoint des lois, doctrine et jurisprudence au montant de 2 299,08$ tel que demandé par la partie intimée puisque prouvé par l’affidavit de Me Patrick Girard ainsi que par la facture qui l’accompagne.

 

[9]               Je suis d’avis que les débours pour l’hôtel, les repas et le transport lors de l’audition à Ottawa de l’appel seront alloués seulement pour le premier avocat puisque le jugement du 17 janvier 2006 est silencieux quant aux dépens pour un second avocat. De plus, la somme réclamée pour les repas au montant de 128,42$ m’apparaît raisonnable puisqu’en allouant les frais selon la directive des voyages du Secrétariat du Conseil du Trésor, j’alloue pour le dîner du 17 décembre 2006, la somme de 34,75$ et les faux frais de 17,30$. Pour la journée du 18 décembre 2006, j’alloue la somme de 12,75$ pour le petit déjeuner, la somme de 12,15$ pour le déjeuner et la somme de 34,75$ pour le dîner et la somme de 17,30$ pour les faux frais ce qui fait un total de 129$ pour les 2 jours ce qui m’apparaît raisonnable dans les circonstances. Donc, j’alloue pour les débours pour l’hôtel, les repas et le transport un montant de 556,86 $.    

 

[10]           Le mémoire de frais de l’intimé présenté à 8 820,90$ est alloué pour la somme de 7 146,07$. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.

 

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 29 août 2008

 

 

DIANE PERRIER

OFFICIER TAXATEUR


                                                     COUR D’APPEL FÉDÉRALE

                                                                             

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

N° DU DOSSIER DE LA COUR : A-620-05

 

 

Entre :

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

                                                                                                                                              appelant

 

                                                                            ET

 

JEAN PELLETIER

 

                                                                                                                                                  intimé

 

 

TAXATION DES FRAIS PAR ÉCRIT

 

LIEU DE TAXATION :        Montréal (Québec)

 

MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR

 

DATE DES MOTIFS :          29 août 2008

 

REPRÉSENTATIONS ÉCRITES :

 

Me Alberto Martinez                                                                 pour l’appelant

 

Me Suzanne Côté

Me Patrick Girard                                                                     pour l’intimé

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Deslauriers Jeansonne, s.e.n.c.

Montréal (Québec)                                                                   pour l’appelant

 

Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.

Montréal (Québec)                                                                   pour l’intimé

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