EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SEXTON
ENTRE :
et
LA COMMISSION DE L’ASSURANCE-EMPLOI
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 27 août 2008.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE SEXTON
Dossier : 08-A-58
Référence : 2008 CAF 249
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SEXTON
ENTRE :
DORIS MUCKENHEIM
demanderesse
et
LA COMMISSION DE L’ASSURANCE-EMPLOI
défenderesse
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] La demanderesse soumet la présente requête en prorogation du délai pour déposer une demande de contrôle judiciaire en application du paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales. Elle demande l’examen de deux décisions du juge-arbitre, dont les références sont CUB 67888 et CUB 67889.
[2] Les décisions du juge-arbitre portent sur un versement excédentaire de prestations d’assurance-emploi (AE) à la demanderesse. Il n’était nullement contesté qu’un versement excédentaire avait été effectué; la question visait le montant de ce versement. La seule question qui se posait devant le juge-arbitre se rapportait à la rémunération de la demanderesse. Dans des décisions identiques rendues le 3 avril 2007, le juge-arbitre a conclu qu’il n’y avait aucune raison de modifier la répartition faite par la Commission d’assurance-emploi.
[3] La demanderesse a présenté une demande de réexamen des décisions du juge-arbitre, laquelle a été rejetée le 18 juillet 2007 (ces décisions sont connues sous les références CUB 67888A et CUB 67889A).
[4] La demanderesse a, au lieu de présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour, tenté de régler le différend de façon « informelle » en communiquant, entre octobre 2007 et juillet 2008, avec divers organismes gouvernementaux, dont Service Canada, son député et le Cabinet du ministre des Ressources humaines et du Développement social.
[5] Le 25 juillet 2008, la demanderesse a signifié son dossier de requête à la défenderesse.
[6] Le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales prévoit ce qui suit :
18.1 (2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder. |
18.1 (2) An application for judicial review in respect of a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within 30 days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected by it, or within any further time that a judge of the Federal Court may fix or allow before or after the end of those 30 days. |
[7] La demanderesse n’a pas précisé la date à laquelle elle a reçu les décisions initiales du juge-arbitre. La défenderesse prétend que la Commission les a reçues le 17 avril 2007 et qu’il est raisonnable de supposer qu’elles ont été communiquées à la demanderesse vers la même date. Par conséquent, la demanderesse aurait dû déposé sa demande de contrôle judiciaire au plus tard le 17 mai 2007. Peu importe la date précise, il est clair que la demanderesse a agi avec environ quatorze mois de retard.
[8] La décision d’accorder ou non une prorogation de délai est de nature discrétionnaire. Dans Canada (Procureur général) c. Hennelly (1999), 167 F.T.R. 158, la Cour a établi les principes qui doivent orienter l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire :
Le critère approprié est de savoir si le demandeur a démontré :
a. une intention constante de poursuivre sa demande;
b. que la demande a un certain fondement;
c. que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai; et
qu’il existe une explication raisonnable justifiant le délai.
[9] Malheureusement, la demanderesse n’a pas donné une explication raisonnable justifiant son retard à introduire la demande. Pendant qu’elle essayait de régler ce litige de façon « informelle », on lui a clairement signalé par écrit à trois reprises — le 31 octobre 2007, le 19 novembre 2007 et le 20 décembre 2007 — qu’elle devait présenter une demande de contrôle judiciaire à l’égard de la décision du juge-arbitre à notre Cour. Elle a également été avisée qu’il pourrait devoir demander une prorogation de délai. Dans une lettre datée du 21 février 2008, la demanderesse a indiqué qu’elle [traduction] « prépar[ait] alors son appel devant la Cour d’appel fédérale », ce qui démontre qu’elle connaissait la procédure à suivre. Pourtant, elle n’a introduit la présente requête que le 25 juillet 2008, soit environ cinq mois plus tard. Dans les circonstances, je ne peux conclure que ce délai était raisonnable.
[10] Je ne suis pas convaincu non plus que la demanderesse a démontré le bien-fondé de la demande principale. Elle n’a pas présenté d’éléments de preuve ou d’observations qui permettent de penser que le juge-arbitre a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire dans ses décisions. En revanche, la Commission a intérêt à se fonder sur le caractère certain et définitif des ordonnances du juge-arbitre (voir Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883).
[11] Par conséquent, la demanderesse n’a pas satisfait au critère relatif à l’octroi d’une prorogation de délai et la présente requête est rejetée. Ni l’une ni l’autre des parties n’a sollicité les dépens et aucuns ne seront adjugés.
Traduction certifiée conforme
Mylène Borduas
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : 08-A-58
INTITULÉ : Doris Muckenheim c. La Commission de l’assurance-emploi
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : Le juge Sexton
DATE DES MOTIFS : Le 27 août 2008
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR SON PROPRE COMPTE
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POUR LA DÉFENDERESSE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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POUR LA DEMANDERESSE
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Sous-procureur général du Canada |
POUR LA DÉFENDERESSE
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