et
LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET
TRAVAILLEUSES DES POSTES
et
POSTES CANADA
DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
[1] Il s’agit de la taxation du mémoire de frais de la défenderesse, Postes Canada, suite au jugement de la Cour rendue le 15 mai 2007 rejetant avec dépens la demande de contrôle judiciaire en faveur des défendeurs, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes et Postes Canada.
[2] Le 2 août 2007, la partie défenderesse, Postes Canada, déposait son mémoire de frais et demandait à ce que la taxation se fasse sans comparution des parties. Le 10 mars 2008, nous faisions parvenir des lettres aux parties fixant un échéancier pour le dépôt des représentations écrites. Nous avons reçu les représentations écrites des parties alors je suis maintenant prête à taxer les dépens.
[3] La partie demanderesse fait valoir dans ces représentations que l’officier taxateur ne doit pas allouer les dépens réclamés puisque ceux-ci sont abusifs et inexacts. J’aimerais rappeler qu’en vertu de la règle 400 des Règles des Cours fédérales, seule la Cour peut accorder les dépens. De plus, en vertu de la règle 405 des Règles des Cours fédérales, les dépens sont taxés par l’officier taxateur. Donc, le rôle de l’officier taxateur est de quantifier les dépens partie-partie et la taxation demeure une indemnisation partielle des frais payés par les parties.
[4] Les honoraires à taxer sont alloués au montant de 1 539,69 $ (1 351,20$ + 81,07$ (TPS) + 107,42$ (TVQ). Comme il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en appel, l’officier taxateur peut allouer les dépens selon les articles 1 à 14 du tarif B et les articles 24 à 28 du tarif B. J’ai donc alloué les articles suivants : article 2 pour le dossier du demandeur (5 unités), article 14 a) - pour la présence du premier avocat à la Cour (1.42 h x 3 unités x 120$) et article 26 – taxation du mémoire de frais (2 unités).
[5] Je n’ai pas alloué l’article 21 a) – requête en prorogation de délai pour la signification et le dépôt d’un avis de comparution et du dossier de la défenderesse Postes Canada puisque la Cour est silencieuse dans son ordonnance rendue le 1er mars 2007 ainsi qu’en vertu de la règle 410(2) des Règles des Cours fédérales qui mentionne qu’une requête visant la prorogation d’un délai est au frais du requérant.
[6] Je n’ai pas alloué l’article 18 – préparation du dossier d’appel étant donné qu’il n’y a pas eu de dossier d’appel préparé dans ce dossier. L’article 19 – mémoire des faits et du droit a été alloué en tant que dossier de la défenderesse selon l’article 2 du tarif B et je n’ai alloué que 5 unités ce qui m’apparaît raisonnable dans les circonstances du dossier. L’article 22 – présence du premier avocat à la Cour a été allouée comme étant l’article 14 du tarif B et la durée de l’audition a été modifiée à 1 heure 5 minutes selon le procès-verbal du 14 mai 2007.
[7] Je n’ai pas alloué l’article 24 – déplacement de l’avocat pour assister à une audience, à la discrétion de la Cour puisque le jugement de la Cour du 15 mai 2007 est silencieux à cet égard. De plus, je n’ai pas alloué l’article 27 – préparation et transmission d’un avis de changement d’avocat puisque le tarif B ne mentionne pas ce type de document et que l’article 27, selon moi, demeure un cas d’exception comme par exemple les prétentions écrites déposées suite à un examen de l’instance en vertu de la règle 380 des Règles des Cours fédérales. Il en sera de même pour l’article 27 pour la préparation et transmission d’un consentement à la prorogation de délai et au dépôt des procédures.
[8] Les débours sont alloués au montant de 151,93$. J’ai alloué les débours pour la signification du dossier de la défenderesse au montant de 135,93 $. Quant au frais de photocopies du mémoire d’appel et autorités, je n’ai en preuve que le dossier de la partie défenderesse qui contient 8 pages, donc j’alloue 8 pages à 0,25$ la page x 8 exemplaires soit un montant de 16$. Tous les autres débours en frais d’huissiers pour la production des documents à la Cour m’apparaissent comme des dépenses normales d’opération d’un bureau donc ceux-ci ne sont pas alloués. Quant aux débours pour la signification de l’avis de comparution et la signification d’un avis de changement d’avocat comme ces documents ne sont pas considérés comme des honoraires à être taxés, l’officier taxateur ne peut les allouer. Les frais de photocopies du dossier de requête en prorogation de délai ne peuvent être alloués puisque l’ordonnance de la Cour rendue le 1er mars 2007 est silencieuse à cet égard.
[9] Le mémoire de frais de la défenderesse, Postes Canada, présenté à 4 033,72$ est alloué à 1 691,62$. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 29 août 2008
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N° DU DOSSIER DE LA COUR : A-426-06
Entre :
GÉRARD MÉNARD
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET
TRAVAILLEUSES DES POSTES
et
POSTES CANADA
défendeurs
TAXATION DES FRAIS PAR ÉCRIT
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec)
MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : 29 août 2008
REPRÉSENTATIONS ÉCRITES :
M. Gérard Ménard pour le demandeur
(pour son propre compte)
Me Yvon Brisson pour la défenderesse
Postes Canada
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Grondin Poudrier Bernier pour le défendeur Le Syndicat des
Montréal (Québec) travailleurs et travailleuses des postes
Gowling Lafleur Henderson pour la défenderesse
Montréal (Québec) Postes Canada