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Date : 20080717

Dossier : A-71-08

Référence : 2008 CAF 242

 

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

MARY LACEY

défenderesse

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 17 juillet 2008.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                  LA JUGE SHARLOW

 


Date : 20080717

Dossier : A-71-08

Référence : 2008 CAF 242

 

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

MARY LACEY

défenderesse

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LA JUGE SHARLOW

[1]               Le demandeur désire contester une décision du juge-arbitre dans CUB 69381, laquelle a été rendue le 13 novembre 2007. La demande de contrôle judiciaire a été déposée le 20 février 2008, conformément à une ordonnance de prorogation de délai de notre Cour datée du 13 février 2008. La prorogation était nécessaire parce que le demandeur avait mal compris les règles applicables pour déterminer le délai de prescription qui découlent de l’effet combiné des paragraphes 18.1(2) et 28(2) de la Loi sur les Cours fédérales, R.C.S. 1985, ch. F-7.  Le demandeur demande maintenant une prorogation de délai pour le dépôt de son dossier. La défenderesse n’a pas répondu à la requête. 

 

[2]               Une ordonnance accordant ou refusant une prorogation de délai est de nature discrétionnaire. Les principes applicables sont résumés dans l’arrêt de principe Canada (Procureur général) c. Hennelly (1999), 244 N.R. 299, [1999] A.C.F. nº 846 (QL) (C.A.F.). La considération sous-jacente est la nécessité que justice soit faite entre les parties. Il faut tenir compte des facteurs suivants : 

a)      s’il y a eu une intention constante de poursuivre l’appel;

b)      si l’appel a un certain fondement;

c)      si un préjudice est subi en raison du délai; et

d)      s’il existe une explication raisonnable justifiant le délai. 

 

[3]               En l’espèce, le demandeur a démontré son intention constante de poursuivre l’appel et le délai a été expliqué. Rien ne permet de conclure que la défenderesse subirait un préjudice en raison du retard.

 

[4]               La question en l’espèce porte uniquement sur le deuxième facteur. Je suis convaincue que les motifs de la demande soulèvent un argument défendable. Cependant, je ne suis pas persuadée que la demande, telle qu’elle est actuellement constituée, fournirait à la Cour un motif valable pour en examiner le bien-fondé. J’arrive à cette conclusion parce que le demandeur semble vouloir plaider le présent appel uniquement en fonction d’un dossier qui ne contient aucun affidavit.

 

[5]               Dans une demande de contrôle judiciaire, l’affidavit du demandeur sert à fournir à la Cour une déclaration sous serment qui authentifie les documents sur lesquels repose l’argument de ce dernier. En l’espèce, le demandeur semble croire que le dossier certifié transmis au greffe aux termes de l’art. 318 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, remplacera l’affidavit. Toutefois, cette opinion n’est pas bien fondée.

 

[6]               Aucune disposition des Règles des Cours fédérales ne permet d’inclure le dossier certifié, en soi, dans le dossier du demandeur ou du défendeur. Au contraire, l’al. 309(2)d) des Règles requiert que le dossier du demandeur contienne « les affidavits et les pièces documentaires à l’appui de la demande », en faisant référence aux affidavits et aux pièces documentaires que doit déposer le demandeur en vertu de l’art. 306 des Règles. (Les dispositions correspondantes applicables au défendeur sont l’al. 310(2)b) et l’art. 307.)

 

[7]               La façon dont il convient d’inclure le dossier certifié dans le dossier du demandeur est de le joindre à un affidavit déposé en vertu de l’art. 306 des Règles. (Dans le même ordre d’idées, un défendeur peut ajouter le dossier certifié comme pièce à un affidavit déposé en vertu de l’art. 307 des Règles). Bien entendu, dans plusieurs cas, il ne sera pas nécessaire le joindre tout le dossier, seulement les documents sur lesquels le demandeur ou le défendeur, selon le cas, entend se fonder.

 

[8]               En l’espèce, le demandeur propose de déposer un dossier contenant (1) l’avis de demande de contrôle judiciaire, (2) la décision faisant l’objet de la demande de contrôle judiciaire, (3) la « copie certifiée conforme du dossier d’appel » (que je présume être le dossier certifié conforme fourni par le Bureau du juge-arbitre aux termes de l’art. 318 des Règles), (4) le mémoire des faits et du droit du demandeur, et (5) une liste de la jurisprudence.

 

[9]               Comme je l’explique plus haut, le troisième document ne fait pas partie du contenu autorisé du dossier du demandeur parce qu’il n’est pas joint à un affidavit déposé par le demandeur en vertu de l’art. 306 des Règles. Par conséquent, si le demandeur est autorisé à déposer le dossier de la demande dans sa forme actuelle, son argumention à l’audition de la demande n’aurait aucun fondement factuel. Pour ce motif, il serait peu probable que la demande soit accueillie. 

 

[10]           Il est possible que la formation qui entendra la demande permette au demandeur de faire référence aux parties du dossier qui ont été déposées de façon irrégulière. Toutefois, il est impossible d’en avoir la certitude à ce stade-ci.

 

[11]           Pour ces motifs, la requête en prorogation de délai du demandeur pour déposer son dossier sera rejetée.

 

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Mylène Borduas


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-71-08

 

INTITULÉ :                                                                           Le Procureur général du Canada

                                                                                                c. Mary Lacey

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      LA JUGE SHARLOW

 

DATE DES MOTIFS :                                                          17 juillet 2008

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Darlene Lamey

POUR LE DEMANDEUR

 

Katherine O'Brien

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sour-procureur général du Canada

POUR LE DEMANDEUR

 

O'Brien & Associates 

St. John's (T.-N.-L.)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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