Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20080828

Dossier : A-103-07

Référence : 2008 CAF 250

ENTRE :

HYUNDAI AUTO CANADA, une division de

HYUNDAI  MOTOR AMERICA

appelante

(demanderesse)

 

et

 

 

CROSS CANADA AUTO BODY SUPPLY (WEST) LIMITED,

CROSS CANADA AUTO BODY SUPPLY (WINDSOR) LIMITED et

AT PAC WEST AUTO PARTS ENTERPRISE LTD.

 

intimées

(défenderesses)

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Johanne Parent

Officier taxateur

[1]               La Cour a rejeté avec dépens l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge Strayer qui avait rejeté la requête en injonction interlocutoire de l’appelante qui cherchait à empêcher les intimées d’employer l’une de ses marques de commerce. Le 20 mai 2008, l’officier taxateur principal a établi un calendrier pour la taxation sur dossier du mémoire de frais des intimées.

 

[2]               À titre de services à taxer, les intimées réclament cinq unités de l’article 13 suivant le tarif B des Règles de la Cour fédérale (les Règles). Cet article ne sera pas alloué parce que le sous-titre du tableau des services à taxer des Règles indique correctement « Procédures préalables à l’instruction ou à l’audience », donc l’article 13 renvoie aux procédures qui se déroulent avant l’instruction ou l’audience, comme l’indique le sous-titre E du même tableau, et non aux procédures antérieures à un appel.

 

[3]               Compte tenu de l’apparente complexité des arguments, des facteurs indiqués au paragraphe 400(3) des Règles et de mon appréciation du dossier, j’allouerai six unités pour la préparation du mémoire des faits et du droit (article 19) et trois unités par heure à l’avocat pour l’audition de l’appel (article 22).

 

[4]               Je taxerai, telle que réclamée, la réclamation concernant l’article 25 pour les services rendus après le jugement.

 

[5]               Les six unités réclamées relativement à l’article 26 pour la taxation des frais n’ont pas été contestées par l’appelante. Toutefois, en examinant les documents au dossier, j’estime que la préparation relative à la taxation des frais pour l’appel n’a pas dû être beaucoup plus exigeante que la préparation pour le dossier de requête et, en conséquence, j’allouerai le même nombre d’unités, soit quatre.

 

DÉBOURS

 

[6]               Les frais de photocopies effectuées dans des centres de photocopie extérieurs (876,25 $) et les frais de traitement direct par ordinateur (102,48 $) sont étayés par affidavit ou par les observations de l’avocat et seront alloués tels que réclamés.

 

[7]               Je suis convaincue que les frais de téléphone (0,59 $) et de télécopieur (9 $) étayés par l’affidavit de Mme Nadine McMillan souscrit le 24 janvier 2008 constituaient tous des frais nécessaires à la conduite du présent dossier. Ils seront donc alloués puisque j’estime qu’ils sont raisonnables.

 

[8]               Pour ce qui est des frais de photocopies de 127 $ dont les intimées demandent le remboursement, l’appelante fait valoir que ces dernières n’expliquent pas dans leurs documents pourquoi elles réclament des débours pour des photocopies effectuées à l’interne plus particulièrement, alors qu’il semble que des photocopies aient également été effectuées dans des centres de photocopie à l’externe. À cette étape, j’aimerais citer l’extrait suivant tiré de Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp. (1990) 41 F.T.R. 227 (1re inst.), 34 C.P.R. (3d) 267 (1re inst.) :

Les photocopies ne constituent un débours admissible que si elles sont essentielles à la conduite de l’action. Elles visent à défrayer le plaideur du coût réel de la photocopie. Les frais de 25 cents la feuille réclamés par le cabinet de l’avocat des demanderesses constituent des frais arbitraires et ils ne correspondent pas au coût réel de la photocopie. Les activités d’un cabinet d’avocats ne consistent pas à réaliser un bénéfice sur ses photocopieurs. Le cabinet d’avocats doit faire payer le coût réel et il incombe à celui qui réclame ces débours de convaincre l’officier taxateur du coût réel des photocopies essentielles.

 

[9]               L’appelante a également renvoyé à Janssen-Ortho Inc. et Daiichi Pharmaceutical Co., Ltd c. Novopharm Limited, 2006 CF 1333 où la Cour a dit :

À cet égard, les commentaires de la Cour dans la décision Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp , 1990 A.C.J. no 1056 (QL), sont pertinents lorsqu’il est dit que le montant de 0,25 $ la page n’est pas un montant qui peut être facturé sans plus. Lorsqu’on a recours à un service interne, il faut informer l’officier taxateur du coût réel.

 

Malgré la mince preuve apportée par l’affidavit de Mme Nadine McMillan souscrit le 24 janvier 2008, j’estime tout de même que des frais réels de photocopies étaient nécessaires à la conduite de la présente instance. Néanmoins, compte tenu de la jurisprudence précitée, je ne suis pas disposée à allouer le plein montant réclamé et, pour ces motifs, j’allouerai le montant réduit de 50 $, à titre de débours raisonnables pour les frais de photocopies.

 

[10]           Le mémoire de dépens est taxé à 2 670,32 $, plus TPS (151,10 $) pour une somme de 2 821,42 $.

 

« Johanne Parent »

Officier taxateur

 

Toronto (Ontario)

28 août 2008

 

 

Traduction certifiée conforme

Christine Gendreau, LL.B.


 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                                        A-103-07

 

INTITULÉ :               HYUNDAI AUTO CANADA, une division de HYUNDAI MOTOR AMERICA c. CROSS CANADA AUTO BODY SUPPLY (WEST) LIMITED, CROSS CANADA AUTO BODY SUPPLY (WINDSOR) LIMITED et AT PAC WEST AUTO PARTS ENTERPRISE LTD.

 

TAXATION DES DÉPENS PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES 

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :                               JOHANNE PARENT

 

DATE :                                                                                               28 AOÛT 2008

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Jeffrey Brown

POUR L’APPELANTE

 

Timothy M. Lowman

POUR LES INTIMÉES

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

THEALL Group s.r.l.

Toronto (Ontario)

POUR L’APPELANTE

 

 

Sim, Lowman, Ashton & McKay s.r.l.

Toronto (Ontario)

POUR LES INTIMÉES

 

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