ENTRE :
et
TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS
Officier taxateur
[1] La Cour a rejeté avec dépens le présent appel d'une décision par laquelle la Cour fédérale avait rejeté l'action en dommages-intérêts de six millions de dollars intentée par l'appelant pour négligence supposée dans l'administration de sa demande de parrainage de sa mère. J'ai communiqué aux parties un échéancier pour la taxation par procédure écrite du mémoire de dépens de l'intimée.
[2] L'appelant n'a déposé ni écritures ni pièces en réponse à celles de l'intimée. Mon point de vue à cet égard, que j'ai souvent exprimé dans des circonstances semblables, est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas que l'officier taxateur avantage un plaideur en abandonnant sa position de neutralité pour contester au nom de ce dernier des réclamations déterminées d'un mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut pas non plus certifier des réclamations illégitimes, c'est‑à‑dire qui outrepassent le champ d'application du jugement ou du tarif. J'ai examiné en fonction de ces principes chacune des réclamations du mémoire de dépens et les pièces justificatives correspondantes. On peut soutenir que, d'une manière générale, le montant total réclamé est raisonnable dans les limites fixées par l'adjudication. Le mémoire de dépens de l'intimée est en conséquence taxé au montant demandé de 1 802,79 $.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑271‑06
INTITULÉ : ISTVAN SZEBENYI
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER, SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : Le 9 juillet 2008
OBSERVATIONS ÉCRITES :
S.O.
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POUR L'APPELANT (plaidant pour lui-même)
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Lorne McClenaghan
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POUR L'INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
S.O.
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POUR L'APPELANT (plaidant pour lui-même)
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR L'INTIMÉE |