[TRADUCTION FRANCAISE]
En présence de monsieur le juge Noël
ENTRE :
administrateur de la
succession de Shiming Deng (le défunt)
(demandeur en Cour fédérale)
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA
PROTECTION CIVILE
(défendeur en Cour fédérale)
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 10 juillet 2008.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR : LE JUGE NOËL
Dossier : A-244-08
Référence 2008 CAF 234
En présence de monsieur le juge Noël
ENTRE :
Qianhui DENG,
administrateur de la
succession de Shiming Deng (le défunt)
appelant
(demandeur en Cour fédérale)
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA
PROTECTION CIVILE
intimé
(défendeur en Cour fédérale)
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Le défendeur présente une demande d’ordonnance rejetant l’appel de l’appelant, sur une base préliminaire au motif que la Cour n’a pas compétence pour l’entendre. L’appel a été présenté en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la demande est fondée sur le fait qu’aucune question n’a été certifiée par la Cour fédérale conformément au paragraphe 74(4) de cette loi.
[2] Il ne me parait pas évident que ce présent cas ne relève pas de circonstances exceptionnelles où la Cour se déclare néanmoins compétente pour entendre l’appel puisqu’on a refusé l’exercice d’une compétence (voir Canada [Solliciteur général] c. 255, 2005 CAF 27).
[3] En refusant de traiter la demande de contrôle judiciaire, le juge saisi des demandes s’est appuyé sur plusieurs raisons de la Cour fédérale, qui, selon lui, indique que le fait qu’un juge accorde une autorisation, sans mention de la prorogation du délai lorsqu’une prorogation est sollicitée dans la demande d’autorisation, conserve le droit que le juge entendant la demande de contrôle judiciaire examine la prorogation du délai (la seule décision qui s’y rapporte directement semble être Nayyar c. Canada [Citoyenneté et Immigration], 2007 CF 199, au paragraphe 7). Il s’agit du fondement sur lequel le juge saisi des demandes s’est appuyé pour refuser de proroger le délai dans ce présent cas, rejetant ainsi la demande de contrôle judiciaire sans examiner son bien-fondé.
[4] Compte tenu du fait que le juge saisi des demandes devait examiner le bien-fondé de la demande n’étant assujettie qu’à son avis selon lequel l’autorisation accordée plus tôt n’a pas eu comme conséquence de proroger le délai, conformément à la demande à cet effet effectuée dans la demande d’autorisation, et étant donné que le cas en l’espèce qui est invoqué doit encore être examiné par la Cour, il est préférable d’accorder la tenue de l’appel et de laisser le tribunal qui doit entendre l’appel décider si la Cour a les compétences en l’espèce.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-244-08
INTITULÉ : Qianhui DENG, administrateur au nom de la succession de Shiming Deng (le défunt) [c.] le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : Le juge Noël
DATE DES MOTIFS : Le 10 juillet 2008
OBSERVATIONS ÉCRITES :
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POUR L’APPELANT |
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Vancouver (Colombie-Britannique)
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POUR L’APPELANT |
Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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