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Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

Date : 20080625

Dossier : A‑469‑06

Référence : 2008 CAF 228

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE BLAIS

                        LE JUGE EVANS

 

ENTRE :

334156 ALBERTA LTD.

appelante

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

 

 

 

Audience tenue à Calgary (Alberta), le 25 juin 2008.

Jugement rendu à l'audience à Calgary (Alberta), le 25 juin 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                     LE JUGE EVANS

 


Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

Date : 20080625

Dossier : A‑469‑06

Référence : 2008 CAF 228

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE BLAIS

                        LE JUGE EVANS

 

ENTRE :

334156 ALBERTA LTD.

appelante

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Calgary (Alberta), le 25 juin 2008.)

LE JUGE EVANS

[1]               Il s'agit d'un appel interjeté par 334156 Alberta Ltd. contre une décision de la Cour fédérale (2006 CF 1133) par laquelle la juge Dawson a rejeté sa demande de contrôle judiciaire d'une décision du chef des appels du Bureau des services fiscaux de Calgary lui ayant refusé l'exemption des pénalités dont elle était passible pour avoir produit en retard ses déclarations d'impôt des années d'imposition 1998 à 2002.

 

[2]               Confirmant une décision rendue en recours de premier niveau, le chef des appels a conclu que l'appelante n'était pas admissible au bénéfice de l'exemption de pénalités dans le cadre du Programme des divulgations volontaires (le PDV), la divulgation de l'appelante ne pouvant être dite volontaire aux fins d'application du PDV au motif que « le contribuable était au courant d'une vérification, d'une enquête ou d'autres mesures d'exécution » entreprises par l'Agence du revenu du Canada (l'ARC). Le chef des appels est arrivé à cette conclusion sur le fondement d'entrées du journal du SUDS par lesquelles un fonctionnaire de l'ARC avait noté immédiatement le contenu d'entretiens téléphoniques. Le premier de ceux‑ci avait eu lieu avec M. Arthur Wenngatz, actionnaire à 50 % de l'appelante, le 11 février 2003, et le second avec Mme Diane Olsen, comptable de l'appelante, le 14 avril 2003. Le journal du SUDS est un système d'enregistrement chronologique sur ordinateur utilisé par l'Unité des non-déclarants à l'ARC.

 

[3]               L'entrée relative au premier entretien porte que le fonctionnaire a parlé à [traduction] « l'administrateur Arthur Wenngatz [...] concernant les T2 non produites pour les années 1998‑2001 » et que M. Wenngatz lui a demandé de contacter [traduction] « sa comptable Diane Olsen [...] au sujet de ces déclarations ». L'entrée relative à l'entretien avec Mme Olsen porte qu'elle a informé le fonctionnaire qu'elle disposait [traduction] « de la plus grande partie des renseignements nécessaires pour les années 1998 à 2001 » et qu'elle prévoyait de produire les déclarations d'impôt correspondantes à la fin d'avril.

 

[4]               L'appelante a contesté la décision du chef des appels sur le fondement d'assertions de M. Wenngatz et de Mme Olsen qui avaient été produites devant lui. M. Wenngatz avait nié s'être entretenu avec un fonctionnaire de l'ARC au sujet du retard de production des déclarations d'impôt, tandis que Mme Olsen avait affirmé que, selon ses dossiers, on n'avait pris de mesures d'exécution que relativement aux années 1998 et 1999. En conséquence, soutenait l'appelante, il n'y avait aucun élément de preuve sur lequel le chef des appels aurait pu fonder sa décision défavorable. L'appelante reconnaissait avoir été au courant de mesures d'exécution concernant les années 1998 et 1999; le litige ne portait que sur les années 2000 et 2001.

 

[5]               Après avoir effectué une analyse pragmatique et fonctionnelle, la juge Dawson a conclu que devait être contrôlée suivant la norme de la décision raisonnable simpliciter la décision discrétionnaire du chef des appels refusant à l'appelante l'exemption afférente aux dispositions d'équité que prévoit le PDV, établi sous le régime du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Appliquant cette norme, elle a statué que le chef des appels avait tiré une conclusion raisonnable des entrées du journal informatisé touchant les mesures d'exécution prises relativement aux années 2000 et 2001 avant la divulgation de février 2004, moment où l'appelante avait produit les déclarations d'impôt tardives.    

 

[6]               L'appelante a aussi fait valoir que, même si les entretiens avec M. Wenngatz et Mme Olsen avaient eu lieu, comme le chef des appels l'avait conclu, leur connaissance des mesures d'exécution en cause ne pouvait lui être attribuée à elle-même, étant donné que seule Mme Irene Wenngatz, actionnaire à 50 % et administrateur/dirigeant unique de l'entreprise, était autorisée à traiter au nom de celle‑ci avec l'ARC. La juge Dawson a refusé de prendre ce moyen en considération, au motif que l'appelante l'avait fait valoir pour la première fois dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire et ne l'avait pas invoqué devant le chef des appels.

 

[7]               Essentiellement pour les mêmes motifs que ceux exposés par la juge Dawson, nous ne voyons aucune erreur donnant lieu à révision dans la décision du chef des appels. Étant donné la retenue judiciaire considérable qu'il convient de manifester à l'égard des conclusions de fait des instances administratives, on ne peut dire qu'il ait été déraisonnable de la part du chef des appels d'ajouter foi aux entrées du journal informatisé plutôt qu'aux affirmations ultérieures de M. Wenngatz et de Mme Olsen.

 

[8]               Étant donné la simplicité des faits et le caractère informel de la procédure, le chef des appels n'était pas tenu de spécifier qu'il avait pris en considération les affirmations de M. Wenngatz et de Mme Olsen ni d'expliquer pourquoi il avait accordé plus de poids à la preuve constituée par les entrées du journal du SUDS.

 

[9]        Nous ajouterons seulement l'observation suivante. Il ne convient plus d'effectuer le contrôle judiciaire d'une décision administrative suivant la norme de la décision raisonnable simpliciter. Cependant, pour autant qu'il existe une différence entre la norme de la décision raisonnable simpliciter et la norme de raisonnabilité formulée dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, cette différence n'est pas pertinente dans le contexte factuel de la présente espèce.

 

[10]      Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.

 

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                            A‑469‑06

APPEL DU JUGEMENT DE MADAME LA JUGE DAWSON EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2006

 

INTITULÉ :                                                                           334156 Alberta Ltd.

                                                                                                 c.

LE Ministre du Revenu national

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                     Calgary (Alberta)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                                   Le 25 juin 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                                                      LES JUGES NOËL, BLAIS ET EVANS

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :                               LE JUGE EVANS

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 25 juin 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Arthur H. Wenngatz                                                                  POUR L'APPELANTE

 

Carrie Mymko                                                                          POUR L'INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Caron & Partners LLP                                                 POUR L'APPELANTE

Calgary (Alberta)

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

 

 

 

 

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