ENTRE :
et
Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 17 juin 2008.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
Date : 20080617
Dossier : A-523-07
Référence : 2008 CAF 211
Présent : LE JUGE NOËL
ENTRE :
ANDRÉ LAVERDIÈRE
appelant
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] L’appelant, qui était représenté par avocat devant la Cour canadienne de l’impôt et l’est toujours, demande la permission d’introduire une nouvelle preuve. L’introduction d’une nouvelle preuve dans le cadre d’un appel est une mesure exceptionnelle puisque le rôle d’une Cour d’appel est d’évaluer le bien fondé de la décision contestée selon le dossier tel que constitué devant le premier juge.
[2] C’est pourquoi les tribunaux d’appel refusent de permettre l’introduction d’une telle preuve à moins que celui qui en fait la demande puisse établir, parmi autres choses, qu’il était dans l’impossibilité de présenter cette nouvelle preuve lors du procès en faisant preuve d’une diligence raisonnable (Public School Boards’ Assn. Of Alberta c. Alberta (Procureur général), 2000 CSC 2, [2000] 1 R.C.S. 44). Or, de l’aveu même de l’appelant, la preuve en question, qui prend la forme d’états financiers modifiés, aurait pu être présentée, mais ne l’a pas été à cause d’une simple question de coût (Affidavit du requérant, Dossier de requête, para. 6). Cette décision s’est avérée fatale puisque le juge du procès s’est fondé sur les états financiers qui furent mis en preuve pour décider du sort de l’appel (motifs, para. 25) :
Je ne crois pas que le comptable Lévesque ait fait erreur dans la préparation des états financiers du bar pour l’année 2002. Soulignons que, malgré les commentaires de madame Simard à l’effet que les états financiers de 2002 n’étaient pas exacts et ne reflétaient pas la réalité, le comptable Lévesque n’a pas fait modifier la présentation comptable des résultats d’opérations du bar pour 2003. J’en conclus que les états financiers du bar pour les années 2002 et 2003 reflétaient bien les relations existant entre monsieur Laverdière et monsieur Robert Dumas et étaient conformes à l’intention des parties
[3] Il appartenait à l’appelant, à qui incombait le fardeau, de faire sa preuve lors du procès. Un appel ne procure pas à une partie qui omet de présenter la meilleure preuve lors du procès, alors qu’elle était en mesure de le faire, l’occasion de recommencer à nouveau.
[4] La requête pour dépôt d’une nouvelle preuve sera par conséquent rejetée.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-523-07
INTITULÉ : ANDRÉ LAVERDIÈRE et MINISTRE DU REVENU NATIONAL
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
DATE DES MOTIFS : Le 17 juin 2008
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR L’APPELANT
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Fradette, Gagnon, Têtu, Le Bel, Potvin Chicoutimi (Québec) |
POUR L’APPELANT
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
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