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Date : 20080618

Dossier : A-188-07

Référence : 2008 CAF 218

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

PERFECT FRY COMPANY LTD.

intimée

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 18 juin 2008.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 18 juin 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                           LA JUGE SHARLOW

 


Date : 20080618

Dossier : A-188-07

Référence : 2008 CAF 218

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

PERFECT FRY COMPANY LTD.

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 18 juin 2008)

LA JUGE SHARLOW

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté par la Couronne à l’encontre du jugement du juge Paris de la Cour canadienne de l’impôt (2007 CCI 133) accueillant l’appel relatif à l’impôt sur le revenu de Perfect Fry Company Ltd. pour les années d’imposition de 1993 à 1998. La question en litige devant la Cour de l’impôt consistait à déterminer si, pour chacune de ces années, Perfect Fry satisfaisait à la définition de « société privée sous contrôle canadien » donnée au paragraphe 125(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. F-7. En satisfaisant aux exigences de cette définition, Perfect Fry aurait droit à un allègement fiscal sous la forme de crédits d’impôt à l’investissement remboursables pour les années 1993 à 1995, à la déduction accordée aux petites entreprises pour 1995 et à d’autres crédits d’impôt à l’investissement remboursables pour les années 1996 à 1998. Le juge Paris a conclu que Perfect Fry satisfaisait à la définition de la loipour chacune de ces années d’imposition.

 

[2]               La Couronne conteste le jugement de la Cour de l’impôt à l’égard des années d’imposition 1996, 1997 et 1998 seulement. Elle soutient que le juge Paris a mal interprété l’alinéa b) de la définition de « société privée sous contrôle canadien » énoncée au paragraphe 125(7) tel qu’il existait en 1996 et lors des années d’imposition subséquentes.

 

[3]               Les faits pertinents ne sont pas contestés. En 1996, 1997 et 1998, la société Perfect Fry résidait au Canada et toutes ses actions appartenaient à Perfect Fry Corporation, une société publique canadienne. Plus de 50 % des actions de Perfect Fry Corporation appartenaient à un groupe de personnes qui résidaient au Canada et qui agissaient de concert.

 

[4]               Il est généralement admis que, compte tenu de ces faits et de l’arrêt de notre Cour Parthenon Investments Ltd. c. Canada (1997) 214 N.R. 396, 97 D.T.C. 5343, [1997] 3 C.T.C. 152 (C.A.F.), Perfect Fry était sous le contrôle de droit d’un groupe de personnes résidant au Canada et agissant de concert et non de Perfect Fry Corporation. Il s’ensuit que, pour l’année d’imposition 1995 et les années précédentes, Perfect Fry satisfaisait à la définition de « société privée sous contrôle canadien » qui était alors en vigueur. Cette définition était ainsi formulée :

« société privée sous contrôle canadien » Société privée qui est une société canadienne autre qu’une société contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes, par une ou plusieurs sociétés publiques (autre qu’ une société à capital de risque visée par règlement), ou par une combinaison de celles-ci.

"Canadian-controlled private corporation" means a  private corporation that is a Canadian corporation other than a corporation controlled, directly or indirectly in any manner whatever, by one or more non-resident persons, by one or more public corporations (other than a prescribed venture capital corporation), or by any combination thereof.

 

[5]               Pour 1996 et les années subséquentes, la définition a été modifiée en ces termes :

 

«société privée sous contrôle canadien » Société privée qui est une société canadienne, à l’exception des sociétés suivantes :

"Canadian-controlled private corporation" means a  private corporation that is a Canadian corporation other than a corporation

a) la société contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes, ou par une ou plusieurs sociétés publiques, sauf une société à capital de risque visée par règlement, ou par une combinaison de celles-ci;

(a) controlled, directly or indirectly in any manner whatever, by one or more non-resident persons, by one or more public corporations (other than a prescribed venture capital corporation), or by any combination thereof,

b) si chaque action du capital-actions d’une société appartenant à une personne non-résidente, ou à une société publique, sauf une société à capital de risque visée par règlement, appartenait à une personne donnée, la société qui serait contrôlée par cette dernière;

(b) that would, if each share of the capital stock of a corporation that is owned by a non-resident person, or a public corporation (other than a prescribed venture capital corporation) were owned by a particular person, be controlled by the particular person, or

c) la société dont une catégorie d’actions du capital-actions est cotée à une bourse de valeurs visée par règlement.

(c) a class of the shares of the capital stock of which is listed on a prescribed stock exchange.

 

[6]               Devant la Cour de l’impôt, la Couronne a fait valoir que Perfect Fry n’était pas visée par cette définition pour les années 1996, 1997 et 1998 en raison de l’alinéa b) de celle-ci. Le juge Paris a rejeté cet argument pour les motifs indiqués aux paragraphes 74 à 94 des motifs de son jugement. La Couronne soutient que sa conclusion est erronée en droit.

 

[7]               En dépit de la solide argumentation de l’avocat de la Couronne, nous souscrivons à la conclusion du juge Paris, essentiellement pour les mêmes motifs. Plus spécifiquement, nous estimons également que l’alinéa b) de la définition de « société privée sous contrôle canadien » énoncée au paragraphe 125(7), tel que libellé en 1996, 1997 et 1998, s’applique seulement dans le cas où la majorité des actions avec droit de vote d’une société appartiennent à des non-résidents ou à des sociétés publiques et qu’aucune personne ou ni groupe de personnes ne détient un contrôle de droit.

 

[8]               L’appel sera rejeté avec dépens.

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Christine Gendreau, LL.B.


 

 

 

 

 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-188-07

 

 

INTITULÉ :                                                                           SA MAJESTÉ LA REINE c.

                                                                                                PERFECT FRY COMPANY LTD.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Vancouver (Colombie-Britannique)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   18 juin 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LE JUGE LINDEN

                                                                                                LA JUGE SHARLOW

                                                                                                LA JUGE TRUDEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LA JUGE SHARLOW

 

 

COMPARUTIONS :

 

Susan Wong

Gavin Laird

 

POUR L’APPELANTE

 

Edwin G. Kroft

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’APPELANTE

 

McCarthy Tétrault, s.r.l.

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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