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Date : 20080617

Dossier : A-348-07

Référence : 2008 CAF 217

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

JOHN CHAIF

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 17 juin 2008.

Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 17 juin 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                    LE JUGE PELLETIER

 


 

Date : 20080617

Dossier : A-348-07

Référence : 2008 CAF 217

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

JOHN CHAIF

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 17 juin 2008.)

LE JUGE PELLETIER

 

[1]               Nous sommes tous d’avis que l’appel doit être rejeté.

 

[2]               L’appelant purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre lorsqu’il s’est évadé de prison et s’est enfui aux États-Unis. Alors qu’il se trouvait là-bas, il a été condamné pour vol à main armée et a été condamné à une peine d’emprisonnement.

 

[3]               L’appelant a ensuite demandé en vertu de la Loi sur le transfèrement des délinquants, L.RC. 1985, ch. T-15, de purger au Canada la peine à laquelle il avait été condamné aux États-Unis.

 

[4]               Le transfèrement de l’appelant a finalement été approuvé par les deux gouvernements, mais il y a eu un délai de 57 jours entre l’approbation canadienne du transfèrement et le transfèrement effectif de l’appelant. L’appelant soutient qu’il n’était pas illégalement en liberté au cours de cette période parce qu’il avait manifesté son intention de revenir au Canada et que son retour avait été approuvé. Il lui manque donc la mens rea requise pour pouvoir être considéré comme ayant été illégalement en liberté.

 

[5]               La difficulté que présente cet argument est qu’il considère la volonté de l’appelant de purger au Canada la peine à laquelle il a été condamné aux États-Unis comme équivalant à une intention de rentrer au Canada pour purger le reste de sa peine canadienne. Cette hypothèse n’est pas fondée. Les dispositions législatives sur le transfèrement des délinquants permettent à ceux-ci de purger au Canada une peine d’incarcération prononcée par un tribunal étranger.

 

 

[6]               La permission qui a été accordée à l’appelant de purger au Canada la peine à laquelle il avait été condamné aux États-Unis n’excuse pas son évasion de prison au Canada. L’arrêt Leschenko c. Procureur général du Canada, [1983] 1 C.F. 625 (C.A.F.), s’applique donc et l’appel doit être rejeté avec dépens.

 

 

                                                                                                            « J. D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                    A-348-07

 

APPEL INTERJETÉ À LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE DE L’ORDONNANCE RENDUE LE 4 JUILLET 2007 PAR LE JUGE KELEN DANS LE DOSSIER T-1570-06

 

INTITULÉ :                                                   JOHN CHAIF c.

                                                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 17 juin 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                              LES JUGES NADON, PELLETIER & RYER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LE JUGE PELLETIER

 

COMPARUTIONS :

 

John L. Hill

POUR L’APPELANT

 

Christine Mohr  

Charmaine De Los Reyes

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John L. Hill

Avocat

Cobourg (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR L’INTIMÉ

 

 

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