Date : 20080617
ENTRE :
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 17 juin 2008.
Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 17 juin 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
Date : 20080617
Dossier : A-348-07
Référence : 2008 CAF 217
CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE RYER
ENTRE :
JOHN CHAIF
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 17 juin 2008.)
[1] Nous sommes tous d’avis que l’appel doit être rejeté.
[2] L’appelant purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre lorsqu’il s’est évadé de prison et s’est enfui aux États-Unis. Alors qu’il se trouvait là-bas, il a été condamné pour vol à main armée et a été condamné à une peine d’emprisonnement.
[3] L’appelant a ensuite demandé en vertu de la Loi sur le transfèrement des délinquants, L.RC. 1985, ch. T-15, de purger au Canada la peine à laquelle il avait été condamné aux États-Unis.
[4] Le transfèrement de l’appelant a finalement été approuvé par les deux gouvernements, mais il y a eu un délai de 57 jours entre l’approbation canadienne du transfèrement et le transfèrement effectif de l’appelant. L’appelant soutient qu’il n’était pas illégalement en liberté au cours de cette période parce qu’il avait manifesté son intention de revenir au Canada et que son retour avait été approuvé. Il lui manque donc la mens rea requise pour pouvoir être considéré comme ayant été illégalement en liberté.
[5] La difficulté que présente cet argument est qu’il considère la volonté de l’appelant de purger au Canada la peine à laquelle il a été condamné aux États-Unis comme équivalant à une intention de rentrer au Canada pour purger le reste de sa peine canadienne. Cette hypothèse n’est pas fondée. Les dispositions législatives sur le transfèrement des délinquants permettent à ceux-ci de purger au Canada une peine d’incarcération prononcée par un tribunal étranger.
[6] La permission qui a été accordée à l’appelant de purger au Canada la peine à laquelle il avait été condamné aux États-Unis n’excuse pas son évasion de prison au Canada. L’arrêt Leschenko c. Procureur général du Canada, [1983] 1 C.F. 625 (C.A.F.), s’applique donc et l’appel doit être rejeté avec dépens.
« J. D. Denis Pelletier »
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-348-07
APPEL INTERJETÉ À LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE DE L’ORDONNANCE RENDUE LE 4 JUILLET 2007 PAR LE JUGE KELEN DANS LE DOSSIER T-1570-06
INTITULÉ : JOHN CHAIF c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 17 juin 2008
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES NADON, PELLETIER & RYER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT
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|
Charmaine De Los Reyes |
POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocat Cobourg (Ontario)
|
POUR L’APPELANT
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Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR L’INTIMÉ
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