ENTRE :
AIR CANADA
et
OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA et
JAMES HOU
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 29 mai 2008.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 29 mai 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
Date : 20080529
Dossier : A-367-07
Référence : 2008 CAF 194
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE NADON
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
AIR CANADA
appelante
et
OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA et
JAMES HOU
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 29 mai 2008)
[1] L’appel résulte du refus d’Air Canada de permettre à l’un de ses passagers, James Hou, de monter à bord du vol Vancouver‑Toronto les 30 et 31 juillet 2006, refus à l’égard duquel M. Hou a déposé une plainte auprès de l’Office des transports du Canada (l’Office).
[2] Dans sa décision du 29 mars 2007, l’Office a rejeté la plainte de M. Hou visant le refus du 30 juillet 2006 mais il l’a accueillie concernant le refus du 31 juillet 2006.
[3] Avant de rendre sa décision, l’Office a écrit à Air Canada pour lui demander de fournir des éléments de preuve sur les événements des 30 et 31 juillet 2006. Air Canada n’a fourni aucun élément de preuve à l’Office concernant l’enquête que, dit‑elle, elle était encore en train de mener le 31 juillet 2006 lorsqu’elle a décidé de ne pas permettre à M. Hou de monter à bord de l’avion avant la fin de l’après‑midi. Cependant, M. Hou avait déjà pris un vol d’un autre transporteur.
[4] En particulier, Air Canada a omis de fournir à l’Office la preuve de Kimberly Swan et de Yana Valleta dont les affidavits ont été souscrits le 27 avril 2007 et sur laquelle elle s’appuie dans le présent appel pour démontrer le caractère raisonnable de sa conduite lors des événements des 30 et 31 juillet 2006.
[5] Même si nous sommes convaincus que, si l’Office avait disposé de cette preuve lorsqu’il a rendu sa décision, le résultat n’aurait probablement pas été le même, il n’en demeure pas moins que cette preuve n’a jamais été soumise à l’Office.
[6] Eu égard à ces circonstances, nous sommes d’avis qu’il ne peut être considéré que, compte tenu de la preuve dont il disposait, l’Office a fait erreur en concluant comme il l’a fait.
[7] Nous ne disons pas ni ne laissons entendre évidemment qu’Air Canada, comme tout autre transporteur, ne peut à juste titre faire enquête sur les événements comme ceux à l’origine du présent appel. Bien au contraire, nous sommes d’avis qu’Air Canada a agi de manière responsable en menant une enquête avant de permettre à M. Hou de monter à bord de l’un de ses avions. En effet, la règle 35 du tarif régissant les conditions de transport d’Air Canada prévoit expressément que, s’il estime qu’un passager affiche un comportement interdit, comme avoir les facultés affaiblies par suite de la consommation d’alcool, comme c’était le cas en l’espèce, le transporteur peut refuser de transporter le passager pendant une période de temps. Ces refus « peuvent aller d’une interdiction unique à une interdiction indéterminée ou à vie ». La règle prévoit également ce qui suit : « Le transporteur devra faire preuve de jugement raisonnable en déterminant la durée de la période de refus […] ».
[8] Par conséquent, l’appel sera rejeté mais sans frais compte tenu des circonstances.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL. L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-367-07
(APPEL D’UNE ORDONNANCE DE L’OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA DATÉE DU 29 MARS 2007; DÉCISION NO 156-C-A-2007.)
INTITULÉ : AIR CANADA
c.
OFFICE DES
TRANSPORTS DU CANADA
et JAMES HOU
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 29 MAI 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES LINDEN, NADON et
SEXTON
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : LE 29 MAI 2008
COMPARUTIONS :
Tae Mee Park
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POUR L’APPELANTE
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POUR LES INTIMÉS (Office des transports du Canada)
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :