Date : 20080520
En présence de monsieur le juge Pelletier
ENTRE :
et
Requête jugée sur dossier, sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 20 mai 2008.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
Dossier : 08-A-21
Référence : 2008 CAF 180
En présence de monsieur le juge Pelletier
ENTRE :
SUZANNE IWANOW
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] La demanderesse demande à la Cour d’examiner de nouveau son ordonnance du 16 avril 2008. Elle n’est pas représentée par avocat. Sa requête en « réexamen » comporte une lacune d’ordre technique : bien qu’elle demande un nouvel examen, ce dont traite l’article 397 des Règles (qui prévoit un délai de prescription de dix jours), elle se fonde sur l’article 399 des Règles, qui vise l’annulation d’une ordonnance. La demanderesse invoque l’alinéa 399(2)a), qui porte sur l’annulation d’une ordonnance, au motif que « des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l’ordonnance a été rendue ». Son dossier ne révèle aucun fait nouveau survenu ou découvert après que l’ordonnance a été rendue.
[2] Aux termes de l’ordonnance initiale, la requête en prorogation de délai pour le dépôt de l’avis d’appel présentée par la demanderesse a été rejetée en raison de son défaut de démontrer qu’il existait des motifs de croire que l’appel était bien fondé. Dans la présente requête, la demanderesse fait valoir qu’elle ne pouvait démontrer que son appel était bien fondé tant qu’on ne lui permettrait pas de déposer son avis d’appel et que, partant, il lui était impossible d’établir à ce stade-ci que son appel était bien fondé.
[3] Pour répondre à cet argument, il suffit de dire que la demanderesse était tenue d’inclure dans l’affidavit au soutien de sa demande de prorogation de délai les motifs sur lesquels elle entendait se fonder dans le cadre de son appel de la décision de la Cour de l’impôt. Or, elle ne l’a pas fait. Les seuls faits rapportés dans l’affidavit initial de la demanderesse sont qu’elle n’était pas au pays lorsque la décision a été rendue et qu’elle n’était donc pas en mesure de déposer son avis d’appel dans le délai imparti. À ce jour, elle n’a donné aucune indication des raisons pour lesquelles elle se proposait de contester la décision de la Cour canadienne de l’impôt.
[4] Même si la demanderesse avait déposé sa requête à temps, rien ne justifie le réexamen ni l’annulation de l’ordonnance initiale de la Cour. La requête est rejetée avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Sandra de Avezedo, LL.B.
COURT D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : 08-A-21
INTITULÉ : Susanne Iwanow et Procureur général du Canada
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : le 20 mai 2008
OBSERVATIONS ÉCRITES :
agissant pour son propre compte
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR
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