ENTRE :
et
Audience tenue à Montréal (Québec), le 13 mai 2008.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 13 mai 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL
Date : 20080513
Dossier : A-397-07
Référence : 2008 CAF 178
CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
OSMOSE PENTOX INC.
appelante
et
SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 13 mai 2008)
[1] Il s’agit d’un appel d’une décision de la Cour fédérale rendue le 17 août 2007 (2007 CF 844, M. le juge Yves de Montigny), laquelle confirme l’ordonnance antérieure du protonotaire Richard Morneau qui a refusé de se récuser à la demande de l’appelante.
[2] Notre Cour n’interviendra que si le juge a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste et dominante dans l’application des faits de l’espèce au droit (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33).
[3] En l’instance, les parties sont devant la Cour fédérale depuis le 7 mai 2002 mais n’ont pas encore été entendues au mérite comme suite de la guérilla judiciaire qu’elles se livrent (au paragraphe 2 des motifs du juge).
[4] Dans le cadre des nombreuses procédures interlocutoires échangées se trouve la demande de l’appelante pour la récusation du protonotaire Richard Morneau fondée sur une crainte de partialité à son endroit.
[5] Au soutien de sa prétendue crainte, l’appelante a soulevé essentiellement trois motifs de récusation, lesquels concernent :
a) des propos tenus lors d’une audition du 5 mai 2003;
b) le fait qu’il aurait agi au dossier à la fois comme médiateur et adjudicateur; et enfin
c) des commentaires faits dans une ordonnance du 14 décembre 2005 par laquelle il a scindé l’instance afin que le volet responsabilité soit tranché avant le volet financier, ordonnance qui, selon l’appelante, est l’élément déclencheur de son appréhension de partialité.
[6] Le juge de Montigny était d’avis de rejeter l’appel au simple motif de la tardivité de la demande venue un peu plus de 14 mois après l’ordonnance du 14 décembre 2005.
[7] Ne s’arrêtant point là, cependant, le juge a procédé à l’analyse détaillée de la décision du protonotaire et des motifs de reproche allégués.
[8] Nous sommes d’accord avec sa conclusion à l’effet que « rien dans les propos ou les agissements du protonotaire ne [peut] susciter, chez une personne raisonnable et bien au fait du dossier, une quelconque appréhension de partialité » (au paragraphe 29 des motifs du juge).
[9] Nous sommes aussi d’avis que le juge s’est correctement dirigé en droit lors de son énoncé sur le concept d’impartialité et les exigences qui en découlent.
[10] Au début de son analyse, le juge laisse entendre qu’il lui faut, d’entrée de jeu, décider de la norme de contrôle applicable à la décision du protonotaire. Après avoir cité, sans plus, quelques jugements de la Cour fédérale, il ajoute que cette question « n’a aucun impact sur l’issue du [présent] litige dans la mesure où le protonotaire a correctement interprété le droit applicable et n’a pas erré dans son évaluation des faits reprochés » (au paragraphe 15 des motifs du juge).
[11] Pour s’en convaincre, par ailleurs, aux paragraphes 25 à 32 de ses motifs, il procède à une nouvelle détermination quant aux allégations soulevées par l’appelante à l’encontre du protonotaire.
[12] En matière de récusation, nous favorisons cette approche de l’analyse de novo de la part du tribunal qui révise l’ordonnance du décideur dont on recherche la récusation.
[13] L’indépendance et l’impartialité judiciaire sont au cœur de l’équité procédurale. Toute allégation de partialité judiciaire expose les intérêts fondamentaux de la justice.
[14] L’analyse de novo des motifs de reproche soutenant une demande de récusation permet de conserver « un certain regard sur cette détermination » (R. c. R.D.S., [1997] 3 R.C.S. 484) tout en gardant à l’esprit la présomption d’impartialité dont bénéficient les juges.
[15] Le juge de Montigny n’ayant pas commis d’erreur justifiant notre intervention, l’appel sera rejeté avec dépens.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-397-07
(APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE DE MONTIGNY EN DATE DU 17 AOÛT 2007, NO. DU DOSSIER T-697-02).
INTITULÉ : OSMOSE PENTOX INC. c.
SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 13 mai 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LA JUGE TRUDEL
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANTE
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec)
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POUR L’APPELANTE
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Montréal (Québec)
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POUR L’INTIMÉE
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