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Date : 20080514

Dossier : A‑376‑07

Référence : 2008 CAF 179

 

PRÉSENT :    LE JUGE EN CHEF RICHARD

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

appelants

et

MOHAMED HARKAT

intimé

 

 

 

Requête jugée sur dossier, sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 14 mai 2008.

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                          LE JUGE EN CHEF RICHARD

 


 

Date : 20080514

Dossier : A‑376‑07

Référence : 2008 CAF 179

 

Présent :         LE JUGE EN CHEF RICHARD

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

appelants

et

MOHAMED HARKAT

intimé

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

[1]               Il s'agit d'une requête présentée par écrit sous le régime de l'article 369 des Règles des Cours fédérales par laquelle l'intimé demande une ordonnance :

a)      lui adjugeant les dépens de la présente affaire sur une base avocat-client, à l'égard de tous les aspects du présent appel, y compris la demande de certification de questions;

b)      donnant des directives à l'officier taxateur, sous le régime du paragraphe 403(1) des Règles, concernant les dépens de la présente affaire.

[2]               Les moyens de la présente requête sont les suivants :

a)      Les appelants ont déposé un avis de désistement du présent appel le 31 mars 2008.

b)      L'appel avait été mis en état et devait être plaidé le 6 mai 2008.

c)      L'alinéa 400(6)c) des Règles autorise la Cour à adjuger tout ou partie des dépens sur une base avocat-client.

d)      L'avis de désistement d'appel a été déposé en réponse à une requête écrite tendant à mettre fin à l'appel, elle-même déposée devant la Cour le 18 mars 2008.

e)      Les circonstances exceptionnelles de la présente affaire, qui a eu pour tout effet de faire perdre son temps à la Cour, constituent une « raison spéciale » justifiant la condamnation des appelants aux dépens.

 

[3]               Les appelants font valoir dans leurs conclusions en réponse qu'ils ont introduit l'appel de bonne foi afin de faire trancher par notre Cour les questions graves certifiées par le juge des requêtes et que, lorsque la nouvelle législation applicable a été adoptée en février 2008, ses dispositions transitoires ont privé d'objet l'instance sous-jacente à l'appel. Après que l'intimé eut formé une requête en rejet de l'appel au motif de l'absence de portée pratique, les appelants s'en sont désistés.

 

[4]               Les appelants soutiennent qu'on ne peut leur reprocher ni retard ni conduite répréhensible, de sorte qu'il n'y a aucune raison spéciale de les condamner aux dépens, encore moins sur une base avocat-client.

[5]               Étant donné que le présent appel relève du régime des Règles des Cours fédérales en matière d'immigration et de protection des réfugiés, il ne peut donner lieu à l'adjudication de dépens sauf raisons spéciales. L'article 22 de ces règles dispose en effet ce qui suit :

22. Sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, la demande d'autorisation, la demande de contrôle judiciaire ou l'appel introduit en application des présentes règles ne donnent pas lieu à des dépens.

 

[6]               Vu le dossier, je conclus qu'il n'y a pas en l'occurrence de raisons spéciales qui justifieraient l'adjudication de dépens dans le présent appel, encore moins sur une base avocat-client.

 

[7]               Le jugement visé par le présent appel a été rendu le 11 mai 2007. Le juge de la Cour fédérale a certifié trois questions graves de portée générale sous le régime de l'alinéa 74d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés le 13 août de la même année.

 

[8]               Les trois questions certifiées sont les suivantes :

[traduction]

1.         Le juge de la Cour fédérale a‑t‑il commis une erreur dans son interprétation des arrêts Charkaoui et Suresh de la Cour suprême en posant qu'ils ne commandent pas la suspension de l'instance de contrôle judiciaire dans la présente espèce?

2.         Le juge de la Cour fédérale a‑t‑il commis une erreur de droit en ordonnant la suspension sur le fondement de la conjecture qu'un dossier de preuve ultérieur, dans la présente affaire, serait sensiblement différent du dossier actuel?

3.         La décision du juge de la Cour fédérale dans la présente espèce, selon laquelle le contrôle judiciaire ne peut être effectué pendant la période de suspension d'un an, est-elle incompatible avec la conclusion, formulée par la Cour suprême dans l'arrêt Charkaoui, comme quoi les contrôles de la détention et les auditions portant sur le caractère raisonnable du certificat peuvent avoir lieu pendant ladite période sous le régime en vigueur de la LIPR?

 

[9]               Étant donné que le juge des requêtes a certifié trois questions distinctes au motif qu'elles étaient graves et de portée générale, on ne peut alléguer que l'appel avait un caractère futile ou vexatoire. 

 

[10]           Le projet de loi C‑3 a été présenté au Parlement le 22 octobre 2007. Cette nouvelle législation modifiait sensiblement la procédure des certificats de sécurité en réponse à l'arrêt Charkaoui de la Cour suprême.

 

[11]           Le projet de loi C‑3 est entré en vigueur le 22 février 2008. L'article 8 de ses dispositions transitoires mettait fin à toute instance en cours relative aux articles 112 ou 115 de la LIPR où l'intimé était partie, et annulait par conséquent la décision sous-jacente à l'instance de contrôle judiciaire.

[12]           Les intimés ont déposé le 18 mars 2008 une requête en rejet de l'appel au motif de l'absence de portée pratique. Les appelants se sont formellement désistés dudit appel le 31 mars 2008.

 

[13]           L'adjudication de dépens sur une base avocat-client est subordonnée à la condition que la partie visée ait eu une conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante; voir Baker c. Canada (MCI), [1999] 2 R.C.S. 817, à la page 864. L'examen du dossier révèle que cette condition n'est pas remplie en l'occurrence et que le présent cas ne justifie pas l'adjudication de dépens sur une telle base.

 

[14]           L'intimé demande aussi l'adjudication des dépens afférents aux étapes interlocutoires ayant conduit à l'appel. Or l'ordonnance de la Cour fédérale certifiant les trois questions est muette sur la question des dépens, et je ne vois aucune raison de mettre cette décision en cause.

 

[15]           En conséquence, la requête en adjudication des dépens sera rejetée.

 

 

 

« J. Richard »

Juge en chef

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


 

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                    A‑376‑07

 

INTITULÉ :                                                   LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

                                                                        et

                                                                        MOHAMED HARKAT

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER, SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              LE JUGE EN CHEF RICHARD

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 14 MAI 2008

 

 

PRÉTENTIONS ÉCRITES :

 

Donald MacIntosh

POUR LES APPELANTS

 

Paul Copeland

Matthew Webber

POUR L'INTIMÉ

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES APPELANTS

 

Copeland, Duncan

Toronto (Ontario)

POUR L'INTIMÉ

 

 

 

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