Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20080508

Dossier : A-378-07

Référence : 2008 CAF 177

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

JEFFREY SACKMAN

ET ARTISTIC IDEAS INC.

 

intimés

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 6 mai 2008

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 8 mai 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :                                                                    LE JUGE NOËL

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                      LE JUGE LINDEN

                                                                                                                        LE JUGE RYER

 


Date : 20080508

Dossier : A-378-07

Référence : 2008 CAF 177

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE RYER

 

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

JEFFREY SACKMAN

ET ARTISTIC IDEAS INC.

 

intimés

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NOËL

[1]               Il s’agit de l’appel d’une décision du juge en chef Bowman, qui, entre autres, a rejeté la requête de la Couronne visant à obtenir la permission d’interroger au préalable un représentant de la mise en cause Artistic Ideas Inc. (« Artistic »), en vertu de l’article 99 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) DORS/90-688, et leurs modifications (les « Règles de la Cour canadienne de l’impôt »). La requête visait à obtenir l’autorisation d’interroger un représentant bien informé du dossier d’Artistic et de lui poser un grand nombre de questions – 86 au total – au sujet du programme de dons d’œuvres d’art par lequel l’intimé, Jeffrey Sackman, a acheté des œuvres d’art et fait les dons de bienfaisance visés par l’appel principal.

 

[2]               Dans sa contestation du refus du juge en chef Bowman d’accorder cette autorisation, la Couronne s’est écartée considérablement de la requête présentée à l’origine. Elle propose maintenant de limiter la portée de l’interrogatoire, lequel ne porterait plus que sur un seul aspect, en faisant ainsi passer le nombre de questions de 86 à 6.

 

LES FAITS PERTINENTS

[3]               Artistic exploitait un programme de dons d’œuvres d’art par lequel les contribuables, appelés les « investisseurs », pouvaient acheter des groupes d’estampes pour un coût modique. Dès 1998, Artistic a offert des groupes de 11 estampes aux investisseurs, valant au moins 1000 $ chacune, pour un prix de 3 500 $. Les investisseurs donnaient ensuite 10 des 11 estampes et recevaient un crédit d’impôt de 10 000 $. En raison des taux de taxe en vigueur au fédéral et en Ontario, chaque investisseur économisait 5 029 $ en impôt pour un investissement initial de 3 500 $. Dans le cadre de ce programme, Artistic a agi en tant qu’agent des investisseurs en acquérant les estampes auprès d’un des deux vendeurs – Coleman Fine Arts Inc., et plus tard en 2000, Silver Fine Arts Ltd. – et en trouvant un ou plusieurs organismes de bienfaisance pour accepter les dons et produire les reçus d’impôts pour activités de bienfaisance.

 

[4]               Jeffrey Sackman a acheté un grand nombre d’estampes et a donné un total de 447 estampes en 2000 grâce au programme de dons d’œuvres d’art d’Artistic. Pour l’année d’imposition 2000, il a déclaré des dons de bienfaisance d’une valeur totale de 802 031 $ et a réclamé un crédit d’impôt en conséquence (mémoire de l’appelante, paragraphe 7).

 

[5]               Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l’égard de M. Sackman pour l’année d’imposition 2000, arguant que la juste valeur marchande des estampes données ne pouvait dépasser la somme déboursée pour les acquérir. Comme M. Sackman n’a produit aucune preuve de paiement, le ministre a déduit que le coût des estampes, et par conséquent leur juste valeur marchande, était nul. Le ministre a néanmoins admis que les estampes avaient une certaine valeur. M. Sackman a interjeté appel de cette nouvelle cotisation et la question principale dont est saisie la Cour de l’impôt dans cet appel (« l’appel Sackman ») porte sur la valeur marchande des estampes données. Bien qu’Artistic soit intimée dans le présent appel, elle n’est pas partie à l’appel Sackman. [Artistic attend actuellement une décision de la Cour de l’impôt au sujet d’un appel concernant un avis de cotisation relatif à la taxe sur les produits et services (l’« appel relatif à la T.P.S. ») Dans le cadre de cet appel, Mark Pearlman, un représentant d’Artistic, a fait l’objet d’un interrogatoire et d’un contre-interrogatoire préalable.]

 

[6]               La Cour a entendu par deux fois des appels similaires portant sur la juste valeur marchande d’estampes achetées puis données par des contribuables par l’entremise de promoteurs comme Artistic (voir Klotz c. Canada, 2004 CCI 147, confirmé par Klotz c. Canada, 2005 CAF 158 (« Klotz ») et Nash c. Canada, 2005 CAF 386 (« Nash »)). Dans ces deux affaires, l’évaluation de la juste valeur marchande des estampes reposait sur une preuve permettant d’établir la quantité et les détails des opérations effectuées par les promoteurs.

 

[7]               En août 2004, plusieurs années avant que ne débutent les interrogatoires préalables dans l’appel Sackman, la Couronne a formellement demandé à Artistic de fournir des renseignements et des documents. Artistic a fait savoir que la requête était inappropriée et a refusé d’y répondre (affidavit Tringali, n2, paragraphes 18 à 20, et pièces « B », « C » et « D » annexées, dossier d’appel, vol. I. onglet 6, p. 77).

 

[8]               Au cours de l’interrogatoire préalable de M. Sackman, la Couronne a demandé des renseignements sur le programme de dons d’œuvres d’art d’Artistic, notamment si M. Sackman accepterait de s’engager à s’enquérir auprès d’Artistic au sujet des estampes vendues et données par l’entremise du programme. Certaines des questions visaient à établir le nombre d’opérations effectuées dans le cadre du programme de dons d’œuvres d’art d’Artistic et à obtenir des détails à leur sujet afin d’évaluer le marché créé par le programme de bienfaisance ainsi que la juste valeur marchande des estampes. M. Sackman a refusé de prendre les engagements demandés. Il a aussi refusé de confirmer l’exactitude de certains faits relatés dans un rapport (le « rapport Navigant ») rédigé pour la Couronne et qui portait sur certaines opérations effectuées dans le cadre du programme de dons d’œuvres d’art d’Artistic.

 

[9]               Par la suite, le 13 février 2007, la Couronne a écrit à l’avocat d’Artistic et a de nouveau demandé à ce que les renseignements et les documents lui soient fournis. Une liste de 86 questions subdivisées par sujets a été jointe comme annexe A à la lettre (pièce « G » de l’affidavit Tringali no 2, dossier d’appel, vol. 1, onglet 6(g), p. 160). La Couronne a aussi demandé si Artistic consentirait à une ordonnance relative à l’interrogatoire préalable d’un tiers. Artistic a refusé de répondre aux questions de la Couronne et de consentir à l’ordonnance en question.

 

[10]           Compte tenu du refus de M. Sackman de faire enquête et de celui d’Artistic de fournir les renseignements et les documents de façon informelle, la Couronne a présenté une requête en vertu de l’article 99 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt, afin d’obtenir l’autorisation d’interroger Artistic au préalable, en tant que mise en cause, par l’entremise d’un représentant bien informé du dossier concernant les 86 questions auxquelles Artistic avait refusé de répondre (les questions figurant à l’annexe A de la décision à l’examen). L’article 99 prévoit ce qui suit :

99. (1) La Cour peut accorder, à des conditions appropriées, notamment quant aux dépens, l'autorisation d'interroger au préalable une personne, à l'exception d'un expert engagé en prévision d'un litige ou en instance par une partie, ou en son nom, si elle a des raisons de croire que cette personne possède des renseignements pertinents sur une question importante en litige.

(2) La Cour n'accorde l'autorisation selon le paragraphe (1) que si elle est convaincue :

a) que le requérant n'a pas été en mesure d'obtenir ce renseignement de l'une des personnes qu'il a le droit d'interroger au préalable ou de la personne qu'il désire interroger;

b) qu'il est injuste d'exiger que l'instance soit instruite sans que le requérant de la requête ait la possibilité d'interroger cette personne;

c) que l'interrogatoire n'aura pas pour effet, selon le cas :

(i) de retarder indûment le début de l'instruction de l'instance,

(ii) d'entraîner des dépenses injustifiées pour les autres parties,

(iii) de causer une injustice à la personne que le requérant désire interroger.

(3) Sauf directive contraire de la Cour, la partie qui interroge oralement une personne en application du présent article signifie, sur demande, une transcription gratuite de l'interrogatoire à toute partie qui y a assisté ou qui s'y est fait représenter.

(4) Sauf directive expresse contraire de la Cour, la partie interrogatrice n'a pas le droit de recouvrer d'une autre partie les dépens de l'interrogatoire.

(5) La déposition d'une personne interrogée en application du présent article ne peut être consignée en preuve à l'audience aux fins du paragraphe 100(1).

99. (1) The Court may grant leave, on such terms respecting costs and other matters as are just, to examine for discovery any person who there is reason to believe has information relevant to a material issue in the appeal, other than an expert engaged by or on behalf of a party in preparation for contemplated or pending litigation.

(2) Leave under subsection (1) shall not be granted unless the Court is satisfied that,

(a) the moving party has been unable to obtain the information from other persons whom the moving party is entitled to examine for discovery, or from the person sought to be examined,

(b) it would be unfair to require the moving party to proceed to hearing without having the opportunity of examining the person, and

(c) the examination will not,

(i) unduly delay the commencement of the hearing of the proceeding,

(ii) entail unreasonable expense for other parties, or

(iii) result in unfairness to the person the moving party seeks to examine.

(3) A party who examines a person orally under this section shall, if requested, serve any party who attended or was represented on the examination with the transcript free of charge, unless the Court directs otherwise.

(4) The examining party is not entitled to recover the costs of the examination from another party unless the Court expressly directs otherwise.

(5) The evidence of a person examined under this section may not be read into evidence at the hearing under subsection 100(1).

 

[11]           Le juge des requêtes a rejeté la requête de la Couronne au motif que les 86 questions qu’elle voulait poser lors de l’interrogatoire qu’elle cherchait à obtenir, étaient oppressives, excessives et avaient pour objectif illégitime de récuser M. Pearlman.

 

POSITION DES PARTIES

[12]           En appel, la Couronne a réduit de 86 à 6 le nombre de questions au sujet desquelles elle demande à interroger Artistic. Ne restent donc en litige que les questions 41 à 44; 46 et 49, tel que résumé dans le paragraphe 22 du mémoire de la Couronne :

  • Composition des groupes : une description de la composition des groupes d’estampes et le numéro de chaque groupe vendu pour les années 1998, 1999 et 2000.

 

  • Dates des ventes et des dons et prix payés : une liste nominative des donateurs faisant état de la date d’achat, du numéro des groupes achetés, du prix payé pour chaque groupe et de la date du don pour les années 1998, 1999 et 2000.

 

  • Renseignements pour chaque donateur : un rapport pour chaque donateur faisant état des titres des estampes acquises et des organismes de bienfaisance sélectionnés pour les années 1998, 1999 et 2000.

 

  • Renseignements pour chaque titre : un rapport pour chaque titre d’estampe faisant état des noms des donateurs et du numéro de chaque estampe achetée pour les années 1998, 1999 et 2000.

 

  • Renseignements pour chaque organisme de bienfaisance : un rapport pour chaque organisme de bienfaisance faisant état des titres des estampes et du numéro de chaque titre donné pour les années 1998, 1999 et 2000.

 

  • Si Artistic ne peut fournir les rapports susmentionnés, quels sont ceux qui peuvent être fournis?

 

[13]           Ces questions visent à déterminer précisément le marché sur lequel les estampes ont été vendues afin d’établir leur juste valeur marchande. Si j’ai bien compris, la Couronne estime que, compte tenu de la teneur et de la portée limitée des 6 questions qu’elle désire poser, toutes les conditions nécessaires à la tenue de l’interrogatoire préalable de la mise en cause en vertu du paragraphe 99(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt ont été remplies, et que les inquiétudes soulevées par le juge en chef Bowman lors du rejet de la demande initiale sont désormais dissipées.

 

[14]           En réponse, M. Sackman et Artistic allèguent que les réponses aux 86 questions originales ne sauraient aider la Couronne à faire avancer sa cause, et que les renseignements recherchés sont déjà en possession du ministre. Par ailleurs, ils soutiennent que le juge en chef Bowman a à juste titre rejeté la demande de la Couronne pour les motifs qu’il a exposés.

 

ANALYSE ET DÉCISION

[15]           L’essentiel du raisonnement suivi par le juge en chef Bowman pour rejeter la requête de l’appelante, telle que présentée à l’origine, est résumé ci-dessous :

[24] Le 3 février 2007, l’avocat de l’intimée a écrit aux avocats de l’appelant pour demander qu’Artistic réponde à 86 questions, qui étaient jointes à l’annexe A de la lettre. Cette annexe est jointe à l’appendice A des présents motifs. Il s’agit des questions que la Couronne veut poser au représentant d’Artistic. Ce représentant (Mark Pearlman) a déjà été interrogé et contre‑interrogé dans l’appel qu’Artistic a elle‑même interjeté devant la Cour canadienne de l’impôt. Or, la transcription de l’interrogatoire d’un tiers ne peut pas être utilisée au procès de la même façon que l’interrogatoire préalable d’une partie. Les questions portent sur les activités de promotion d’Artistic lorsqu’elle offrait le programme. Il se peut que la Couronne veuille obtenir la transcription de l’interrogatoire du représentant d’Artistic au cas où ce dernier serait cité comme témoin. La transcription pourrait être utile en vue de récuser ce représentant. Or, on ne saurait utiliser ainsi l’article 99. Il n’y a absolument rien dans les questions figurant à l’appendice A qui puisse aider à déterminer la JVM. Selon moi, les 86 questions figurant à l’annexe A constituent de l’acharnement.

 

[16]           À mon avis, il est permis de dire qu’en rejetant la requête de l’appelante, le juge en chef Bowman n’a pas examiné la question telle qu’elle nous est maintenant soumise. Sa conclusion au sujet des 86 questions présentées devant lui est que ces questions concernaient les activités de promotion d’Artistic. Je ne conteste pas cette évaluation générale. Cependant, les six questions telles qu’elles sont maintenant posées, quand on les examine une à une, ne correspondent pas à cette description. Lorsqu’on prend en compte ces questions et les renseignements qu’elles visent à obtenir, il n’est plus permis de dire que la requête de la Couronne constitue de « l’acharnement ».

 

[17]           La pertinence est le premier aspect à considérer lorsqu’une requête est présentée en vertu du paragraphe 99(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt. À ce sujet, il ne fait aucun doute que l’information visée par les six questions est pertinente afin de déterminer le marché sur lequel sont vendues les œuvres d’art (c’est-à-dire le groupe d’estampes) et d’établir leur juste valeur marchande (Klotz, précité; Nash, précité). Dans la mesure où le juge en chef Bowman a conclu le contraire, j’estime qu’il a commis une erreur.

 

[18]           Le deuxième aspect à considérer consiste à déterminer si la requérante a démontré que l’information recherchée ne pouvait pas être obtenue de l’une des personnes qu’elle a le droit d’interroger au préalable ou de la personne qu’elle désire interroger. À cet égard, ni M. Sackman ni Artistic ne contestent les allégations de la Couronne voulant qu’ils aient tous les deux refusé, et qu’ils continuent de refuser, de fournir les renseignements demandés. De plus, comme Artistic ne veut pas confirmer l’exactitude des faits qui sous-tendent le rapport Navigant, il n’y a aucune preuve qui puisse étayer l’allégation des intimés selon laquelle la Couronne est déjà en possession des renseignements recherchés.

 

[19]           Quant au troisième aspect, il est possible de prétendre que la Couronne peut défendre sa cause en utilisant la juste valeur marchande des œuvres d’art sur laquelle elle s’est appuyée jusqu’à maintenant, et qu’en conséquence, aucune injustice ne résulterait du fait qu’elle n’est pas en mesure de faire une évaluation précise. Or, à l’instar des intimés, la Couronne a le droit de présenter ses meilleurs arguments et, dans la mesure où elle a besoin qu’Artistic lui fournisse des renseignements lui permettant d’évaluer plus précisément la valeur des œuvres d’art, elle devrait pouvoir les obtenir avant le procès.

 

[20]           L’avocat d’Artistic a fait valoir en outre que le fait d’accueillir la requête créerait une injustice envers sa cliente. Au soutien de cette prétention, il a expliqué que les renseignements recherchés pourraient être utilisés contre Artistic dans l’appel en matière de T.P.S. devant la Cour canadienne de l’impôt. En affirmant cela, l’avocat a reconnu que l’appel en matière de T.P.S. avait déjà été entendu et que la question était en délibéré, de sorte que la probabilité pratique qu’un préjudice soit causé n’existe plus. L’avocat soutient tout de même que, dans le cas où l’affaire serait portée en appel, des éléments de preuve supplémentaires pourraient exceptionnellement être admis. Il ajoute que dans certains cas, l’affaire est renvoyée par la Cour d’appel accompagnée de directives visant à faire admettre de nouveaux éléments de preuve. Voilà le contexte dans lequel l’avocat fait valoir que l’interrogatoire pourrait porter préjudice à son client, et par conséquent, être injuste à son égard.

 

[21]           L’inquiétude ainsi manifestée repose sur un scénario improbable qui s’avère beaucoup trop hypothétique pour conclure à une injustice. De plus, l’argument de l’avocat ne tient pas compte de l’engagement implicite imposé aux parties engagées dans un litige civil de ne pas utiliser les réponses obtenues pour toute autre fin que la recherche de la justice dans l’instance civile au cours de laquelle ils ont été obtenus (Juman c. Doucette, [2008] A.C.S. no 8, par. 27). J’ajouterais qu’il m’est difficile de voir comment les renseignements recherchés, lesquels visent à déterminer le marché sur lequel les œuvres d’art ont été vendues, pourraient s’avérer utiles dans l’appel en matière de T.P.S., comme cela a été soulevé devant la Cour.

 

[22]           Enfin, l’avocat d’Artistic a soutenu que le fait de répondre aux questions de la Couronne entraînerait des dépenses déraisonnables. Ces dépenses ont été évaluées à 15 000 $ devant le juge en chef Bowman au moment où les discussions portaient sur les 86 questions. L’avocat de la Couronne a réitéré son engagement à rembourser Artistic les honoraires raisonnables de son avocat jusqu’à concurrence de 10 000 $. Compte tenu du nombre limité de questions en litige, ce montant est suffisant pour répondre aux préoccupations d’Artistic à cet égard.

 

[23]           Pour ces motifs, j’accueillerais l’appel et annulerais la décision du juge en chef Bowman, dans la mesure où les six questions énoncées au paragraphe 12 sont concernées et, rendant la décision qu’il aurait fallu rendre, je prononcerais une ordonnance autorisant la Couronne à interroger un représentant bien informé du dossier d’Artistic, en tant que mise en cause, de façon à ce que la Couronne puisse obtenir une réponse aux questions susmentionnées. Les deux intimés devraient être condamnés aux dépens de la Couronne.

« Marc Noël »

j.c.a.

 

 

 

« Je suis d’accord

            A.M. Linden »             

                        j.c.a.

 

« Je suis d’accord

            C. Michael Ryer »       

                        j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Edith Malo, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-378-07

 

(APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF BOWMAN DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DATÉE DU 17 AOÛT 2007 ET REMPLACÉE PAR ORDONNANCE MODIFIÉE EN DATE DU 27 AOÛT 2007, DANS LE DOSSIER DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT NO 2002-4824(IT)G).

 

INTITULÉ :                                                                           Sa Majesté la Reine c.

                                                                                                Jeffrey Sackman et Artistic Ideas Inc.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 6 mai 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                Le juge Noël

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             Le juge Linden

                                                                                                Le juge Ryer

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 8 mai 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Perry Derksen

Martin Beaudry

 

POUR L’APPELANTE

 

Martin Teplitsky

Matthew Sokolsky

 

POUR L’INTIMÉ (Jeffrey Sackman)

Irving Marks

Shawn L. Pulver

POUR L’INTIMÉE

(Artistic Ideas Inc.)

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

 

 

POUR L’APPELANTE

Teplitsky, Colson LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

 

POUR L’INTIMÉ

(Jeffrey Sackman)

Robins, Appleby & Taub LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR L’INTIMÉE

(Artistic Ideas Inc.)

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.