Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20080507

Dossier : A-394-07

Référence : 2008 CAF 176

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

LUIS MATA ALDANA

et DIANA GALLEGO OCAMPO

appelants

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

intimé

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 7 mai 2008.

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 7 mai 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                              LE JUGE NOËL

 


 

Date : 20080507

Dossier : A-394-07

Référence : 2008 CAF 176

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

LUIS MATA ALDANA

et DIANA GALLEGO OCAMPO

appelants

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 7 mai 2008)

LE JUGE NOËL

[1]               Étant donné l'absence de question certifiée, notre Cour n'a pas compétence pour entendre l'appel. Nous notons en particulier qu'il n'a pas été démontré que la juge Dawson (la juge des demandes) ait refusé d'exercer sa compétence (Subhaschandran c. Canada (Solliciteur général), [2005] A.C.F. no 107 (QL) (C.A.F.); et Lazareva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CAF 181).

 

[2]               Bien que l'avocat de l'appelant ait avancé une multiplicité d'arguments à l'appui de sa prétention que la juge des demandes aurait refusé d'exercer sa compétence, il n'est nécessaire de prendre ici en considération qu'un seul d'entre eux.

 

[3]               L'avocat soutient que la juge des demandes a refusé d'exercer sa compétence en accordant la mesure de redressement principale sans décider les questions accessoires formulées dans sa demande d'autorisation. Cependant, une ordonnance autorisant l'introduction d'une demande de contrôle judiciaire ne donne pas à la partie qui obtient gain de cause le droit de voir la Cour fédérale trancher chacune des questions soulevées afin d'obtenir l'autorisation lorsqu'elle prononce sur cette demande de contrôle judiciaire. Une fois que l'autorisation est accordée, la question à trancher est la validité de la décision à l'égard de laquelle cette autorisation est accordée. Ayant conclu que la décision contrôlée devait être annulée pour les motifs qu'elle avait exposés, la juge des demandes n'était pas tenue d'aller plus loin. On n'a donc pas établi dans la présente espèce qu'il y ait eu refus d'exercice de compétence.

 

[4]               L'appel sera rejeté avec dépens.

 

« Marc Noël »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                A‑394‑07

 

APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MADAME LA JUGE DAWSON EN DATE DU 14 AOÛT 2007, DOSSIER DE LA COUR FÉDÉRALE NO IMM‑602‑07

 

INTITULÉ :                                                               Luis Mata Aldana ET Diana Gallego Ocampo

                                                                                    c.

                                                                                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                       LE 7 MAI 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :           LES JUGES LINDEN, NOËL ET RYER

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :                   LE JUGE NOËL

 

COMPARUTIONS :

 

Rocco Galati

POUR LES APPELANTS

 

Lorne McClenaghan

POUR L'INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Rocco Galati Law Firm

Professional Corporation

Toronto (Ontario)

 

 

 

POUR LES APPELANTS

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

POUR L'INTIMÉ

 

 

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