et DIANA GALLEGO OCAMPO
appelants
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 7 mai 2008.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 7 mai 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
Date : 20080507
Dossier : A-394-07
Référence : 2008 CAF 176
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE NOËL
LE JUGE RYER
ENTRE :
LUIS MATA ALDANA
et DIANA GALLEGO OCAMPO
appelants
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 7 mai 2008)
LE JUGE NOËL
[1] Étant donné l'absence de question certifiée, notre Cour n'a pas compétence pour entendre l'appel. Nous notons en particulier qu'il n'a pas été démontré que la juge Dawson (la juge des demandes) ait refusé d'exercer sa compétence (Subhaschandran c. Canada (Solliciteur général), [2005] A.C.F. no 107 (QL) (C.A.F.); et Lazareva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CAF 181).
[2] Bien que l'avocat de l'appelant ait avancé une multiplicité d'arguments à l'appui de sa prétention que la juge des demandes aurait refusé d'exercer sa compétence, il n'est nécessaire de prendre ici en considération qu'un seul d'entre eux.
[3] L'avocat soutient que la juge des demandes a refusé d'exercer sa compétence en accordant la mesure de redressement principale sans décider les questions accessoires formulées dans sa demande d'autorisation. Cependant, une ordonnance autorisant l'introduction d'une demande de contrôle judiciaire ne donne pas à la partie qui obtient gain de cause le droit de voir la Cour fédérale trancher chacune des questions soulevées afin d'obtenir l'autorisation lorsqu'elle prononce sur cette demande de contrôle judiciaire. Une fois que l'autorisation est accordée, la question à trancher est la validité de la décision à l'égard de laquelle cette autorisation est accordée. Ayant conclu que la décision contrôlée devait être annulée pour les motifs qu'elle avait exposés, la juge des demandes n'était pas tenue d'aller plus loin. On n'a donc pas établi dans la présente espèce qu'il y ait eu refus d'exercice de compétence.
[4] L'appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑394‑07
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MADAME LA JUGE DAWSON EN DATE DU 14 AOÛT 2007, DOSSIER DE LA COUR FÉDÉRALE NO IMM‑602‑07
INTITULÉ : Luis Mata Aldana ET Diana Gallego Ocampo
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 7 MAI 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES LINDEN, NOËL ET RYER
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE NOËL
COMPARUTIONS :
POUR LES APPELANTS
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POUR L'INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Professional Corporation Toronto (Ontario)
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POUR LES APPELANTS
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Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR L'INTIMÉ
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