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Date : 20080505

Dossier : A-489-07

Référence : 2008 CAF 173

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE NOËL                   

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

MOHAMMAD ASLAM CHAUDHRY

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 5 mai 2008.

Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 5 mai 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                    LE JUGE RYER


 

Date : 20080505

Dossier : A-489-07

Référence : 2008 CAF 173

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE NOËL                   

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

MOHAMMAD ASLAM CHAUDHRY

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 5 mai 2008)

 

LE JUGE RYER

[1]               La Cour statue sur l’appel d’une ordonnance en date du 22 octobre 2007 par laquelle le juge Gibson (le juge des requêtes) de la Cour fédérale (dossier T-702-07) a rejeté une requête présentée par M. Mohammad Aslam Chaudhry en vue d’obtenir une ordonnance déclarant coupables d’outrage au tribunal un administrateur dont l’identité n’a pas été précisée ainsi que le protonotaire Kevin R. Aalto au motif que M. Chaudhry n’avait pas établi à première vue que l’outrage au tribunal reproché avait effectivement été commis.

[2]               Dans le présent appel, M. Chaudhry réclame la condamnation pour outrage que le juge des requêtes a refusé de lui accorder. M. Chaudhry réclame en outre la tenue d’une enquête juste, publique et impartiale pour trouver ce qu’il appelle les « véritables raisons » qui ont motivé les actes commis par le protonotaire et par l’administrateur de la Cour fédérale et qui sont à l’origine de sa requête en condamnation pour outrage au tribunal. Il sollicite par ailleurs une indemnité pour les souffrances supplémentaires que les agissements du protonotaire lui auraient fait subir.

 

[3]               Pour ce qui est tout d’abord des deux dernières réparations réclamées, il suffit de souligner que, comme ni l’une ni l’autre n’ont été débattues devant le juge des requêtes, elles n’ont pas été régulièrement soumises à notre Cour. La Cour ne s’y attardera donc pas davantage.

 

[4]               Les allégations d’outrage visant le protonotaire et l’administrateur de la Cour fédérale dont l’identité n’a pas été précisée sont des questions qui exigent que notre Cour s’y arrête.

 

[5]               D’entrée de jeu, nous tenons à signaler qu’une allégation d’outrage au tribunal est une question très sérieuse, ainsi que le démontre bien l’article 469 des Règles des Cours fédérales, qui exige une preuve hors de tout doute raisonnable avant de pouvoir condamner quelqu’un pour outrage au tribunal.

 

 

[6]               Avant de pouvoir sommer à comparaître l’auteur présumé de l’outrage au tribunal pour qu’il réponde à l’accusation d’outrage, la Cour doit être convaincue qu’il existe une preuve prima facie que cette personne a commis l’outrage qui lui est reproché (paragraphe 467(3) des Règles des Cours fédérales). Pour convaincre la Cour, la partie qui allègue qu’un outrage au tribunal a été commis doit justifier d’une apparence de droit suffisante en démontrant que la personne qu'elle accuse d'outrage au tribunal s’est rendue coupable d’une désobéissance délibérée et obstinée (Imperial Chemical Industries PLC c. Apotex Inc., [1989] A.C.F. no 130; 24 C.P.R. (3d) 176 (C.F. 1re inst.)).

 

 

[7]               Les éléments de preuve dont disposait le juge des requêtes se résument à un affidavit de deux pages souscrit par M. Chaudhry qui affirmait essentiellement qu’il n’avait reçu que le 22 août 2007 l’ordonnance prononcée le 11 juillet 2007 par le protonotaire. Ces éléments de preuve ne font aucune allusion à une « désobéissance délibérée et obstinée » de la part du protonotaire ou de quelque administrateur de la Cour fédérale que ce soit. Il est donc peu étonnant que le juge des requêtes ait conclu qu’il n’existait pas de preuve prima facie que ces personnes avaient commis l’outrage qui leur était reproché et nous ne décelons dans cette conclusion aucune erreur qui justifierait notre intervention.

 

[8]               Pour les motifs qui précèdent, l’appel sera rejeté. Compte tenu de notre avertissement qu’une allégation d’outrage au tribunal est une question très sérieuse et vu que M. Chaudhry n’a soumis aucun élément de preuve pour justifier son allégation d’outrage au tribunal, la Cour le condamne à payer la somme de 500 $ à titre de dépens, laquelle somme comprend les frais, les débours et la TPS.

 

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        A-489-07

 

APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE LE 22 OCTOBRE 2007 PAR LAQUELLE LE JUGE GIBSON A REJETÉ LA REQUÊTE PRÉSENTÉE DANS LE DOSSIER T-702-07

 

 

INTITULÉ :                                       MOHAMMAD ASLAM CHAUDHRY

c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 5 MAI 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES LINDEN, NOËL et RYER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE RYER

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mohammad Aslam Chaudhry

L’APPELANT (pour son propre compte)

 

Liz Tinker

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mohammad Aslam Chaudhry

Toronto (Ontario)

 

L’APPELANT (pour son propre compte)

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 

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