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Date : 20080423

Dossier : A-285-07

Référence : 2008 CAF 154

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE EVANS

 

ENTRE :

JOHN COLISTRO

appelant

et

BMO BANQUE DE MONTRÉAL

intimée

 

 

 

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 23 avril 2008.

Jugement prononcé à l’audience à Edmonton (Alberta), le 23 avril 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                    LE JUGE EVANS

 


 

Date : 20080423

Dossier : A-285-07

Référence : 2008 CAF 154

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE EVANS

 

ENTRE :

JOHN COLISTRO

appelant

et

BMO BANQUE DE MONTRÉAL

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Edmonton (Alberta), le 23 avril 2008)

LE JUGE EVANS

[1]               La Cour statue sur l’appel interjeté par M. John Colistro d’une décision de la Cour fédérale (2007 FC 540), par laquelle le juge Martineau a rejeté sa demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 16 août 2006 par laquelle un arbitre désigné en vertu de l’article 242 du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2, avait rejeté sa plainte de congédiement injustifié déposée en vertu de l’article 240 du Code. M. Colistro affirmait qu’il avait démissionné du poste qu’il occupait à la Banque de Montréal, après 30 ans de service, non pas de son plein gré mais parce que le climat humiliant et hostile qui régnait à la Banque avait provoqué son congédiement déguisé.

 

[2]               M. Colistro invoque trois moyens au soutien de son appel. Premièrement, il fait valoir que la décision de l’arbitre devrait être annulée parce que la conduite de ce dernier à l’audience suscite une crainte raisonnable de partialité, comme le démontre le fait que l’arbitre avait serré la main d’un témoin de la Banque et avait interrompu le contre-interrogatoire que l’avocat de M. Colistro faisait subir à l’un des témoins de la Banque.

 

[3]               Nous ne sommes pas de cet avis. Une partie doit formuler son allégation de partialité dès qu'il est raisonnablement possible de le faire compte tenu des circonstances. M. Colistro était représenté par un avocat à l’audience. Or, cet avocat n’a jamais reproché à l’arbitre d’avoir fait preuve de partialité. M. Colistro a soulevé la question de la partialité pour la première fois dans son avis de demande de contrôle judiciaire. Il était trop tard. En tout état de cause, nous sommes d’accord avec le juge de première instance pour dire que, vu l’ensemble de la preuve dont il disposait, l’allégation de partialité est mal fondée.

 

[4]               Deuxièmement, M. Colistro affirme que le fait qu’aucun procès-verbal des débats qui ont eu lieu devant l’arbitre n’ait été dressé constitue un manquement à l’obligation d’agir avec équité. Or, ni M. Colistro ni son avocat n’a réclamé de procès-verbal des débats. L’absence de procès-verbal ne fait pas partie des moyens qui ont été invoqués devant le juge de première instance et ce moyen ne peut être soulevé pour la première fois en appel. Par ailleurs, il n’existe pas d’obligation générale de dresser un procès-verbal des débats et nous ne sommes pas convaincus que l’absence de procès-verbal nous empêche de statuer sur les moyens de droit que M. Colistro invoque pour contester la décision de l’arbitre. Les deux parties ont été autorisées à déposer des affidavits au sujet des témoignages qui ont été entendus à l’audience et de compléter le dossier pour en faciliter l’examen par la Cour. Un grand nombre d’éléments de preuve documentaires ont également été versés au dossier.

 

[5]               Troisièmement, M. Colistro affirme que l’arbitre a commis une erreur en tirant certaines des conclusions de fait sur lesquelles il s’est fondé pour estimer que le milieu de travail à la Banque n’était pas hostile au point où M. Colistro avait effectivement été contraint de remettre sa démission.

 

[6]               La norme de contrôle qui s’applique aux conclusions de fait tirées par l’arbitre est celle qui est énoncée à l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1970, ch. F-7 : il s’agit en l’occurrence de savoir si l’arbitre a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait. Cette norme appelle un degré élevé de retenue judiciaire. L’application que l’arbitre a faite du critère juridique du congédiement déguisé est une question mixte de fait et de droit, dont on peut par conséquent présumer qu’elle est assujettie à la norme de la décision raisonnable. Par ailleurs, l’existence d’une forte clause privative à l’article 243 du Code milite clairement en faveur de la norme de la raisonnabilité (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 52 et 53).

[7]               L’arbitre a examiné chacun des incidents invoqués par M. Colistro à l’appui de son allégation qu’il avait été victime d’un congédiement déguisé. L’arbitre a passé en revue, dans ses motifs, les principaux éléments de preuve, en expliquant pourquoi il préférait le témoignage de certains témoins à celui d’autres personnes et il a articulé ses conclusions, en estimant que, pris isolément ou cumulativement, les événements invoqués par M. Colistro ne permettaient pas objectivement de conclure à un congédiement déguisé

 

[8]               L’arbitre n’a peut-être pas mentionné dans ses motifs tous les éléments de preuve qui lui avaient été présentés et il n’était nullement tenu de le faire. Il se peut qu’il ait fait quelques erreurs. Toutefois, à l’instar du juge de première instance, qui a attentivement examiné la preuve de même que les conclusions de l’arbitre, nous ne sommes pas convaincus, sur la foi des arguments de M. Colistro, qu’en supposant qu’elles aient comporté certaines lacunes, les conclusions de fait de l’arbitre étaient suffisamment graves ou importantes pour justifier notre intervention en vertu de l’alinéa 18.1(4)d), ou encore que la conclusion de l’arbitre suivant laquelle M. Colistro n’avait pas démontré qu’il avait fait l’objet d’un congédiement déguisé était déraisonnable. Nous tenons seulement à souligner qu’il n’appartient pas à notre Cour, lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, de statuer à nouveau sur les faits; son rôle se borne à s’assurer que la preuve appuie logiquement les conclusions de fait qui ont été tirées.

 

[9]               Enfin, rien ne permet à la Cour d’intervenir dans l’exercice que le juge de première instance a fait de son pouvoir discrétionnaire en adjugeant les dépens à la Banque.

 

 

[10]           Pour ces motifs, l’appel sera rejeté.

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 

 

 

 

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-285-07

 

APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE MARTINEAU LE 23 MAI 2007, DOSSIER T-1596-06

 

 

INTITULÉ :                                                               JOHN COLISTRO c.

                                                                                    BMO BANQUE DE MONTRÉAL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         EDMONTON (ALBERTA)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 23 AVRIL 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :           LE JUGE EN CHEF RICHARD,

                                                                                    LES JUGES SEXTON et EVANS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :                            LE JUGE EVANS

 

 

COMPARUTIONS :

 

John Colistro

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Daniel Hagg

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

Bryan  & Company srl

Edmonton (Alberta)

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

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