Cour d'appel fédérale |
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Federal Court of Appeal |
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
ET LE COMMISSAIRE DE LA GRC
Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 21 avril 2008
Jugement rendu à Edmonton (Ontario), le 21 avril 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20080421
Dossier : A-334-07
Référence : 2008 CAF 147
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
KARLHEINZ SCHREIBER
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
ET LE COMMISSAIRE DE LA GRC
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l’audience à Edmonton (Alberta), le 21 avril 2008.)
[1] Il s’agit d’un appel interjeté par Karlheinz Schreiber d’une décision rendue par le juge Phelan de la Cour fédérale (2007 CF 618) rejetant une demande de contrôle judiciaire visant à surseoir à l’extradition de M. Schreiber vers l’Allemagne. M. Schreiber allègue que les agents de la GRC et d’autres fonctionnaires fédéraux ont porté atteinte à ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, entachant du même coup l’arrêté d’extradition prononcé contre lui et son exécution.
[2] Nous sommes tous d’avis que cet appel est mal fondé. Le juge Phelan n’a commis aucune erreur justifiant l’infirmation de sa décision lorsqu’il a exercé son pouvoir discrétionnaire de rejeter la demande de M. Schreiber sans examiner le fond de ses allégations. D’une part, toutes ces allégations ont été, ou auraient pu être, soulevées devant les tribunaux ontariens lors des divers recours entrepris par M. Schreiber dans le but de contester les étapes du processus d’extradition; d’autre part, elles ont été, ou auraient pu être, portées à l’attention du ministre de la Justice afin que ce dernier réexamine l’arrêté d’extradition. Si les tribunaux ontariens avaient conclu au bien-fondé de l’une de ces allégations, ils auraient pu accorder une réparation efficace.
[3] L’avocat n’a fourni aucune raison qui pourrait justifier qu’une demande de contrôle judiciaire soit accordée afin que les allégations visant à empêcher l’extradition de M. Schreiber vers l’Allemagne, pour qu’il y subisse son procès, soient débattues à nouveau devant les cours fédérales. Le fait que le ministre de la Justice ne soit pas désigné comme intimé dans cette affaire, ou que les événements que M. Schreiber tente d’invoquer puissent constituer un « comportement » soulevant des questions de contravention à la Charte, ne signifie pas que le juge Phelan a commis une erreur justifiant annulation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Le principe important du caractère définitif qui caractérise le processus judiciaire n’a pas été aboli par la Charte.
[4] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
« John M. Evans »
Traduction certifiée conforme
Edith Malo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-334-07
APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR M. LE JUGE PHELAN LE 11 JUIN 2007, DANS LE DOSSIER No T-389-07)
INTITULÉ : Karlheinz Schreiber c.
Le procureur général du Canada, le solliciteur général du Canada et le commissaire de la GRC
LIEU DE L’AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 21 avril 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD, LES JUGES EVANS ET SHARLOW
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT
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POUR LES INTIMÉS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Edmonton (Alberta)
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POUR L’APPELANT
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Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR LES INTIMÉS |