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Date : 20080424

Dossier : A-257-07

Référence : 2008 CAF 156

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

THE LAW SOCIETY OF BRITISH COLUMBIA

appelante

(intervenante)

et

S. BRUCE CORNFIELD

appelant

(intimé)

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

(demandeur)

 

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie Britannique), le 24 avril 2008

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie Britannique), le 24 avril 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                               LE JUGE NOËL

 


Date : 20080424

Dossier : A-257-07

Référence : 2008 CAF 156

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

THE LAW SOCIETY OF BRITISH COLUMBIA

appelante

(intervenante)

et

S. BRUCE CORNFIELD

appelant

(intimé)

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

(demandeur)

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 avril 2008)

LE JUGE NOËL

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté par The Law Society of British Columbia (la « Law Society ») d’une décision de la juge Snider (la « juge des requêtes » ) de la Cour fédérale, par laquelle celle-ci a délivré une ordonnance en vertu de l’article 289.1 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C., 1985, ch. E-15 (la « LTA »), enjoignant à M. Cornfield, avocat, de fournir au ministre du Revenu national (le « MRN ») certains documents concernant un client. La décision de délivrer l’ordonnance repose sur la conclusion de la juge des requêtes qu’aucun des documents dont on a demandé la production n’est protégé par le secret professionnel de l’avocat. La juge des requêtes a également fait remarquer dans ses motifs que la procédure permettant d’exiger la production de documents protège adéquatement le caractère sacré du secret professionnel de l’avocat lorsque ce privilège est correctement invoqué.

 

[2]               La Law Society ne conteste ni la conclusion de la juge voulant que les documents en question ne soient pas protégés par le secret professionnel, ni la délivrance de l’ordonnance, mais elle soutient que la juge des requêtes a commis une erreur en concluant que la procédure permettant de prononcer une ordonnance (voir Ministre du Revenu national c. Norris, [2002] 3 C.T.C. 346) protège adéquatement le secret professionnel des avocats qui sont en possession des documents dont on a demandé la production.

 

[3]               La qualité de la Law Society à former le présent pourvoi repose sur le statut d’intervenante qui lui a été accordé par la juge Gauthier, le 20 décembre 2006, à la suite de la demande d’ordonnance présentée à la Cour fédérale. L’ordonnance rendue par la juge Gauthier accordait à la Law Society le droit de formuler des observations au sujet de toutes les questions liées au secret professionnel de l’avocat soulevées dans la demande, y compris les procédures que le tribunal doit suivre lorsqu’il est question d’une ordonnance exigeant la production de documents en possession d’un avocat et la protection du secret professionnel de l’avocat à la suite d’une telle ordonnance. Par la suite, la juge Gauthier a accordé le droit à la Law Society d’interjeter appel au sujet de n’importe laquelle de ces questions.

 

[4]               L’avocat de l’intimé soulève une objection préliminaire visant à empêcher que la question soulevée par la Law Society dans le cadre du présent appel soit entendue et tranchée. L’avocat soutient que seule l’ordonnance rendue par la juge des requêtes peut faire l’objet d’un appel. Comme la Law Society ne conteste ni la délivrance de cette ordonnance, ni le raisonnement suivi par la juge des requêtes à cet égard, il n’y a aucun appel possible.

 

[5]               La seule question à trancher en première instance était de savoir si une ordonnance devait être prononcée. Il s’agissait en fait de déterminer si les documents devant être produits documents liés à un transfert de propriété, tels que des chèques tirés du compte d’un avocat et des mémoires d’ajustements – étaient protégés par le secret professionnel de l’avocat. S’appuyant sur une abondante jurisprudence (In the Matter of the Legal Profession Act and Martin K. Wirick, 2005 BCSC 1821, 51 B.C.L.R. (4th) 193, [2005] B.C.J. no 2878 (C. sup. de la C.-B.) (QL); Le ministre du Revenu national c. Vlug, 2006 CF 86, 2006 D.T.C. 6285, [2006] A.C.F. no 142 (C.F.) (QL); Canada (Ministre du Revenu national) c. Reddy, 2006 CF 277, 146 A.C.W.S. (3e) 568, [2006] A.C.F. no 348 (CF) (QL); Canada (Ministre du Revenu national) c. Singh Lyn Ragonetti Bindal LLP, 2005 CF 1538, [2006] 1 CTC 113, [2005] A.C.F. no 1907 (C.F.) (QL)), la juge des requêtes a estimé qu’ils ne l’étaient pas. Compte tenu de cette conclusion, elle a ensuite prononcé l’ordonnance.

 

[6]               Malgré cette conclusion, la juge des requêtes s’est penchée sur la question soulevée par la Law Society (motifs, paragraphe 28) :

Le barreau soulève le problème susceptible de se poser lorsque ce type de documents contient des annotations ou autres renseignements qui pourraient s’avérer privilégiés. Ce n’est pas le cas en ce qui concerne les renseignements et documents visés par la présente demande : le barreau n’affirme pas que les documents dont il est question dans la présente demande sont annotés. En outre, cette possibilité n’a jamais été portée à la connaissance des parties à la présente demande. Toutefois, je reconnais qu’une telle situation puisse survenir dans une affaire future. La réponse toute simple à cette préoccupation est que le livre comptable ou financier qui renferme des renseignements privilégiés sous forme d’annotations ne constitue pas un document répondant à la définition de renseignements ou documents non privilégiés. Une ordonnance de production peut être rendue seulement si le renseignement ou le document est protégé [sic] en vertu du privilège des communications entre client et avocat, que ce soit suivant les dispositions de l’article 289.1 de la Loi sur la taxe d’accise ou en vertu des principes de common law. En pareilles circonstances, les procédures prévues par la loi et celles de la Cour fédérale pour l’obtention d’une ordonnance de production suffiraient, à mon avis, à fournir l’importante protection à l’égard des documents et renseignements privilégiés.

 

 

                                                [Non souligné dans l’original]

 

[7]               La Law Society conteste l’opinion exprimée dans ce dernier passage, mais comme on peut le voir, cette opinion n’était pas nécessaire pour statuer sur la demande. De plus, comme on l’a fait remarquer plus tôt, la Law Society ne conteste pas l’ordonnance en soi, ni les motifs qui la sous-tendent.

 

[8]               Néanmoins, la Law Society affirme que l’ordonnance de la juge Gauthier permettait à la juge des requêtes de se prononcer sur le bien-fondé de la procédure et que le droit d’appel qu’elle a accordé doit être interprété comme permettant de statuer sur cette question.

 

[9]               À ce propos, nous ne croyons pas que l’ordonnance de la juge Gauthier peut être interprétée de cette manière. La juge Gauthier n’avait pas le pouvoir de renvoyer la question procédurale soulevée par la Law Society afin qu’elle soit tranchée, et telle n’était pas son intention. Elle a permis l’intervention de la Law Society parce que cela pouvait aider la juge des requêtes à décider si les documents en cause étaient protégés et si une ordonnance devait être prononcée (voir l’article 109 des Règles des Cours fédérales).

 

[10]           Nous concluons donc que l’appel interjeté par la Law Society n’aurait pas dû être présenté. L’appel sera donc rejeté et les dépens seront adjugés à l’intimé.

 

« Marc Noël »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Edith Malo, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-257-07

 

INTITULÉ :                                                                           LAW SOCIETY OF BRITISH COLUMBIA ET AL. c. MRN

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Vancouver (C.-B.)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 24 avril 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
LE JUGE RYER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE NOËL

 

 

COMPARUTIONS :

 

Richard C.C. Peck, c. r.

POUR L’APPELANTE

(INTERVENANTE)

 

Aucune comparution

POUR L’APPELANT

(INTIMÉ)

 

Elizabeth McDonald

 

POUR L’INTIMÉ

(DEMANDEUR)

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Peck and Company

Avocats

Vancouver (C.-B.)

 

POUR L’APPELANTE

(NTERVENANTE)

 

Coristine Woodall

Vancouver (C.-B.)

 

POUR L’APPELANT

(INTIMÉ)

 

John H. Sims, c. r.

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

POUR L’INTIMÉ

(DEMANDEUR)

 

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