LE JUGE NADON
LE JUGE RYER
ENTRE :
MONIKA THIARA (alias MONIKA SAHOTA)
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 22 avril 2008
Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 22 avril 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
Dossier : A-239-07
Référence : 2008 CAF 151
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
LE JUGE RYER
ENTRE :
MONIKA THIARA (alias MONIKA SAHOTA)
appelante
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie Britannique), le 22 avril 2008)
[1] Il s’agit d’un appel d’une décision de la juge Layden-Stevenson de la Cour fédérale rejetant une demande introduite par Mme Thiara à la suite d’une décision rendue par une agente de l’immigration. Cette dernière a conclu que les raisons d’ordre humanitaire invoquées par Mme Thiara étaient insuffisantes pour justifier une dispense des exigences obligeant à faire une demande de visa depuis l’étranger, conformément au paragraphe 11(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch.27 (LIPR).
[2] La Cour est saisie du présent appel afin de répondre à la question certifiée suivante :
L’alinéa 3(3)f) de la LIPR exige-t-il qu’un agent d’immigration, lorsqu’il exerce le pouvoir discrétionnaire prévu par l’article 25 de la LIPR, mentionne expressément les instruments internationaux portant sur les droits de l’homme dont le Canada est signataire et en fasse l’analyse ou suffit-il que l’agent traite de la teneur de ces instruments?
[3] La juge des requêtes ayant conclu que le fond l’emporte sur la forme, il n’est pas surprenant qu’aucune des parties n’ait contesté ses conclusions.
[4] Néanmoins, l’appelante profite de l’occasion pour réitérer devant nous l’argument principal soulevé devant la juge des requêtes, c’est-à-dire que la prise en compte des instruments internationaux portant sur les droits de l’homme qu’elle a invoqués devant l’agente d’immigration ne pouvait pas mener à la conclusion qui a été tirée. Selon l’appelante, ces instruments prévoient que les intérêts des enfants doivent prévaloir, et puisque leur intérêt dans cette affaire était de demeurer au Canada, la juge des requêtes n’avait d’autre choix que d’intervenir (paragraphes 45 à 70 et 77 à 92 du mémoire de l’appelante).
[5] Dans ses motifs, la juge des requêtes a résumé cette argumentation de la manière suivante (au paragraphe 31) :
Essentiellement, la position de Mme Thiara est la suivante : si l’agente avait interprété l’intérêt supérieur des enfants d’une manière conforme aux instruments internationaux cités dans ses observations portant sur les motifs d’ordre humanitaire, elle aurait dû conclure que la situation de Mme Thiara justifiait une dispense de l’exigence contenue au paragraphe 11(1) de la LIPR.
[6] La juge des requêtes traite de cette argumentation de façon exhaustive. Elle fait remarquer que « l’intérêt supérieur des enfants » est un facteur important auquel il faut accorder un poids appréciable. Cependant, ce n’est pas le seul facteur, et il revient à l’agent d’immigration de décider du poids à donner aux facteurs pertinents (motifs, paragraphe 33).
[7] Nous ne pouvons déceler aucune erreur à cet égard. De plus, nous partageons l’avis de la juge des requêtes (au paragraphe 32) lorsqu’elle affirme que la décision rendue par la Cour dans De Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] 3 R.C.F. 655 n’infirme pas la décision rendue précédemment par la Cour dans Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 4 C.F. 358 (Legault).
[8] Après avoir appliqué Legault, nous sommes d’avis que l’agente d’immigration pouvait – de fait, elle devait, conformément au libellé du paragraphe 25(1) de la LIPR – prendre en compte toutes les circonstances pertinentes, y compris celles concernant le comportement de l’appelante.
[9] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté et il sera répondu ainsi à la question certifiée :
L’alinéa 3(3)f) de la LIPR n’exige pas qu’un agent, lorsqu’il exerce le pouvoir discrétionnaire prévu par l’article 25 de la LIPR, mentionne expressément les instruments internationaux portant sur les droits de l’homme dont le Canada est signataire et en fasse l’analyse. Il suffit que l’agent traite de la teneur de ces instruments.
Traduction certifiée conforme
Edith Malo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-239-07
INTITULÉ : Monika Thiara (alias Monika Sahota) c. MCI
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 22 avril 2008
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
LE JUGE RYER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NOËL
DATE : Le 22 avril 2008
COMPARUTIONS :
Douglas Cannon POUR
L’APPELANTE
Sandra Weafer POUR
L’INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Elgin, Cannon & Associates |
POUR L’APPELANTE |
Vancouver (C.-B.)
John H. Sims, c. r. Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ |