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Date : 20080422

Dossier : A-396-07

Référence : 2008 CAF 152

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

JENNIFER WAUGH

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 22 avril 2008.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 22 avril 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                             LE JUGE RYER

 


Date : 20080422

Dossier : A-396-07

Référence : 2008 CAF 152

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

JENNIFER WAUGH

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 22 avril 2008)

LE JUGE RYER

[1]               Il s’agit de l’appel d’une décision du juge Little de la Cour canadienne de l’impôt (2007 CCI 494) qui accueillait en partie l’appel de Mme Jennifer Waugh à l’égard d’une nouvelle cotisation que lui a fait parvenir le ministre du Revenu national (le Ministre) en vertu du paragraphe 160(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la LIR) en 2004 et qui s’élevait à 132 992,92 $.

 

[2]               Le paragraphe 160(1) de la LIR prévoit que lorsqu’une personne a transféré des biens à son époux ou à d’autres personnes à qui elle était liée au moment où cette personne a un solde impayé en vertu de la LIR, le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du montant que l’auteur du transfert doit payer en vertu de la LIR. Les dispositions de l’alinéa 160(1)e) de la LIR sont d’une importance particulière dans le présent appel. Celles-ci prévoient que la responsabilité solidaire du bénéficiaire et de l’auteur du transfert sera limitée au montant égal au moins élevé de deux montants. Le premier montant est l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien. Le deuxième montant est, en résumé, le montant total que l’auteur du transfert doit payer en vertu de la LIR.

 

[3]               Voici la partie du paragraphe 160(1) qui nous intéresse :

(1) Lorsqu’une personne a, depuis le 1er mai 1951, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou de toute autre façon à l’une des personnes suivantes :

a) son époux ou conjoint de fait ou une personne devenue depuis son époux ou conjoint de fait;

b) une personne qui était âgée de moins de 18 ans;

c) une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance,

les règles suivantes s’appliquent :

        […]

e) le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d’un montant égal au moins élevé des montants suivants :

(i) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien,

(ii) le total des montants dont chacun représente un montant que l’auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi au cours de l’année d’imposition dans laquelle les biens ont été transférés ou d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années;

aucune disposition du présent paragraphe n’est toutefois réputée limiter la responsabilité de l’auteur du transfert en vertu de quelque autre disposition de la présente loi.

160.(1) Where a person has, on or after May 1, 1951, transferred property, either directly or indirectly, by means of a trust or by any other means whatever, to

(a) the person’s spouse or common-law partner or a person who has since become the person’s spouse or common- law partner,

(b) a person who was under 18 years of age, or

(c) a person with whom the person was not dealing at arm’s length,

the following rules apply:

          . . .

(e) the transferee and transferor are jointly and severally liable to pay under this Act an amount equal to the lesser of

(i) the amount, if any, by which the fair market value of the property at the time it was transferred exceeds the fair market value at that time of the consideration given for the property, and

(ii) the total of all amounts each of which is an amount that the transferor is liable to pay under this Act in or in respect of the taxation year in which the property was transferred or any preceding taxation year,

but nothing in this subsection shall be deemed to limit the liability of the transferor under any other provision of this Act.

 

 

 

[4]               Il n’est pas contesté que durant la période qui s’étendait du 28 février 2002 au 1er mai 2003, M. Waugh a endossé un certain nombre de chèques émis à son propre nom et les a ensuite remis à Mme Waugh qui les a ensuite déposés dans le compte bancaire personnel de cette dernière. Il n’est pas contesté non plus que pendant toute la période pertinente, M. Waugh était responsable du paiement d’un montant en vertu de la LIR qui était supérieur à celui prévu dans la nouvelle cotisation. Lorsque le ministre a établi et ratifié la nouvelle cotisation, il a tenu pour acquis que Mme Waugh, à la suite du versement des sommes dans son compte bancaire, n’a donné aucune contrepartie à M. Waugh.

 

[5]               La Cour canadienne de l’impôt à déclaré valide la nouvelle cotisation sur la plupart des biens qui ont été déposés dans le compte bancaire de Mme Waugh. En somme, la décision confirmait ainsi l’applicabilité du paragraphe 160(1) de la LIR sur une somme de 105 081,72 $, ainsi que son inapplicabilité pour une somme de 27 911,10 $.

 

[6]               Dans le présent appel, Mme Waugh soulève deux questions. La première est que le paragraphe 160(1) de la LIR ne peut pas s’appliquer à la somme de 75 561, 72$ qui lui a été versée par M. Rodney Schroeder, parce qu’en réalité, cette somme n’appartenait pas à M. Waugh. La seconde question soulevée concerne la somme qui appartenait à M. Waugh et que celui-ci a transféré à Mme Waugh en contrepartie d’une somme équivalente qui a été fournie par Mme Waugh. Par conséquent, le montant visé par le sous-alinéa 160(1)e)(i) de la LIR est nul : il n’y a donc aucune valeur à laquelle peut s’appliquer le paragraphe 160(1).

 

[7]               En ce qui concerne la première question, l’avocat de Mme Waugh allègue que les sommes fournies par M. Schroeder consistaient en un prêt à M. Waugh, et qu’elles étaient donc frappées par une « fiducie de type Quistclose ». Il prétend en effet que ces sommes n’étaient pas la propriété de M. Waugh, lequel n’était pas libre d’en disposer en raison de la nature fiduciaire de la condition du prêt, c’est à dire qu’il était tenu d’utiliser les sommes versées seulement pour le développement d’une entreprise commerciale précise.

 

[8]               La preuve au dossier n’étaye pas l’allégué selon lequel les sommes versées par M. Schroeder à M. Waugh étaient assujetties à une clause fiduciaire et il n’y avait aucune convention de prêt écrite énonçant une clause fiduciaire quelconque. Plus important encore, dans sa correspondance avec l’Agence du revenu du Canada, M. Schroeder a indiqué que 50 000 $ des sommes fournies étaient des honoraires d’expert-conseil et qu’une autre somme de 20 000 $ consistait en un prêt personnel. Cet élément de preuve dément l’argument portant que les sommes fournies par M  Schroeder étaient assujetties à une quelconque clause fiduciaire.

 

[9]               En ce qui concerne la seconde question, l’avocat de Mme Waugh soutient qu’en aidant son conjoint dans l’entreprise commerciale, cette dernière a fourni une contrepartie en échange des sommes que lui a transférées M. Waugh.

 

[10]           Dans l’arrêt Machtinger c. Canada , [2001] D.T.C. 5054 , [2001] 1 C.T.C. 137, la Cour a statué que lorsque le ministre tient pour acquis qu’aucune contrepartie n’a été versée lors d’un transfert de biens, tel que l’envisage le paragraphe 160(1) de la LIR, le bénéficiaire a le fardeau d’établir la juste valeur marchande de toute contrepartie qui aurait été versée en échange des biens transférés.

 

[11]           Dans les circonstances dont nous sommes saisis, nous ne pouvons conclure que Mme Waugh a présenté un élément de preuve qui réfuterait l’hypothèse du Ministre selon laquelle elle n’a versé aucune contrepartie en échange des sommes déposées dans son compte bancaire par son conjoint. Nous tenons à souligner que si où Mme Waugh avait effectué des tâches dans la nouvelle entreprise commerciale en contrepartie des sommes déposées dans son compte bancaire, cette contrepartie constituerait un revenu d’emploi ou d’entreprise. Cependant, rien dans le dossier n’établit que Mme Waugh a inscrit un montant équivalent à un tel revenu d’emploi ou d’entreprise dans les déclarations d’impôt qu’elle a produite au cours de la période durant laquelle les sommes ont été déposées dans son compte par son conjoint.

 

[12]           Par conséquent, pour les motifs qui précèdent, l’appel sera rejeté avec dépens devant notre Cour, mais non devant la Cour canadienne de l’impôt.

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


 

 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                                            A-396-07

INTITULÉ :                                                                           Jennifer Waugh c. Sa Majesté la Reine

                                                                                               

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   le 22 avril 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LE JUGE NOËL

                                                                                                LE JUGE NADON

                                                                                                LE JUGE RYER

 

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE RYER

 

 

DATE DES MOTIFS :                                                          le 22 avril 2008

 

COMPARUTIONS :

 

J. Herbert Rosner                                                                     POUR L’APPELANTE

 

Karen A. Truscott                                                                    POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

J. Herbert Rosner

Avocat

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR L’APPELANTE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

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