CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 21 avril 2008
Jugement rendu à Edmonton (Alberta), le 21 avril 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE EVANS
Date : 20080421
Dossier : A-564-06
Référence : 2008 CAF 150
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
GILBERT JANZEN
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
LE JUGE SEXTON
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission d’appel des pensions rendue le 1er novembre 2006, qui devait décider si l’appelant était invalide au sens du Régime des pensions du Canada. La Commission a jugé que l’appelant ne satisfaisait pas à la définition « d’invalidité » sous le Régime, car elle n’était pas convaincue que son invalidité était « grave » au sens de l’alinéa 42(2)a) du Régime.
[2] Dans son mémoire des faits et du droit, l’appelant allègue qu’il souffre de maux de dos sévères qui l’empêchent d’avoir un emploi régulier. Il affirme que cette douleur persiste depuis quatre ans, sans que la situation ne se soit vraiment améliorée, et qu’il ne voit pas de perspectives d’amélioration de son état.
[3] La Commission a accepté la preuve médicale qu’on lui a présenté, qui indiquait que, bien que l’appelant ne puisse retourner à son ancien emploi d’opérateur de camions tout terrain et de machinerie lourde, rien ne l’empêchait de se recycler dans un poste où il n’aurait à effectuer que des travaux légers ou de nature sédentaire. La Commission a aussi conclu que l’appelant n’avait fait aucun effort pour se recycler ou pour trouver un emploi qu’il pourrait exercer en dépit de sa « déficience physique d’un degré léger à modéré ».
[4] La tâche de notre Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire d’une décision de la Commission d’appel des pensions n’est pas de réexaminer les facteurs pris en considération par la Commission, ni de revoir la décision sur le fond. En effet, l’importance et la force probante que la Commission a accordées à la preuve qui lui a été présentée et le fait de savoir si la preuve permet de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant ne souffrait pas d’une invalidité grave et prolongée qui le rendait régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, appellent à une grande retenue judiciaire.
[5] Cela dit, je ne peux conclure que la Commission a commis une erreur de droit, ni que sa décision était déraisonnable eu égard à la preuve dont elle était saisie.
[6] La demande sera rejetée sans frais.
« J. Edgar Sexton »
j.c.a.
« Je suis d’accord
J. Richards, juge en chef »
« Je suis d’accord
John M. Evans, juge »
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-564-06
INTITULÉ : Gilbert Janzen c.
Procureur général du Canada
LIEU DE L’AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 21 avril 2008
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE EVANS
DATE DES MOTIFS : Le 21 avril 2008
COMPARUTIONS :
L’APPELANT, POUR LUI-MÊME
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Edmonton (Alberta)
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L’APPELANT, POUR LUI- MÊME
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Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L’INTIMÉ
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