ENTRE :
et
L’AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
Officier taxateur
[1] La Cour a rejeté avec dépens le présent appel d’une décision dans laquelle la Cour fédérale a rejeté une demande de contrôle judiciaire visant à faire annuler une décision selon laquelle l’appelant n’avait pas fait de divulgation volontaire de son omission de verser la TPS. J’ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens de l’intimée.
[2] L’appelant n’a produit aucune pièce en réponse aux documents déposés par l’intimée. Ainsi que je l’ai souvent indiqué dans des situations analogues, les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’une partie au litige puisse bénéficier du fait que l'officier taxateur s'écarte de sa position de neutralité pour contester en son nom certains articles du mémoire de dépens. Toutefois, l’officier taxateur ne peut pas taxer des articles illégaux, c’est-à-dire des articles qui ne sont pas prévus par le jugement et le tarif. J’ai examiné chacun des articles réclamés dans le mémoire de dépens et les pièces à l’appui en tenant compte de ces paramètres. Le montant total réclamé, qui est de façon générale défendable et se situe dans des limites raisonnables, est taxé pour le montant présenté, soit 1 600 $.
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-655-05
INTITULÉ : RODERICK EVAN BROWN c. ADRC
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : le 10 avril 2008
OBSERVATIONS ÉCRITES :
s/o
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POUR L’APPELANT |
Mme Jade Boucher
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POUR L’INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Solmon Rothbart Goodman LLP Toronto (Ontario)
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POUR L’APPELANT |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE |