ENTRE :
et
TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS
Officier taxateur
[1] Une copie des présents motifs est versée au dossier de la Cour d’appel fédérale portant le numéro A-180-06 et s’y applique en conséquence. L’appelant avait porté en appel des décisions rendues par la Cour canadienne de l’impôt, appels qui ont été rejetés avec dépens par suite du défaut de l’appelant de produire un dossier d’appel conforme à l’ordonnance interlocutoire qui avait été prononcée. J’ai fixé un échéancier pour la taxation sur dossier des mémoires de dépens de l’intimée.
[2] L’appelant n’a rien déposé en réponse aux documents de l’intimée. Mon opinion, souvent exprimée en pareilles circonstances, est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un officier taxateur puisse, pour le bénéfice d’un plaideur, s’écarter de sa position de neutralité pour contester au nom du plaideur des articles du mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c’est-à-dire ceux qui ne pas sont admissibles en vertu du jugement ou du tarif. J’ai utilisé ces paramètres pour examiner chaque article réclamé dans chaque mémoire de dépens et les documents à l’appui. Les montants totaux demandés se situent dans les limites de la taxation des dépens généralement admises comme étant raisonnables, et les mémoires sont taxés pour les montants réclamés, soit 789,99 $ (A-179-06) et 762,17 $ (A‑180‑06).
Traduction certifiée conforme
Johanne Brassard, trad. a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-179-06
INTITULÉ : BALINT VASARHELYI c. SMR
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : LE 10 AVRIL 2008
OBSERVATIONS ÉCRITES :
s.o.
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(agissant pour son propre compte)
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Lynn Burch
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
s.o.
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POUR L’APPELANT |
John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE |