DANS L'AFFAIRE CONCERNANT un
certificat en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l'immigration
et la protection des réfugiés, signé par le Ministre de l'immigration
et le Solliciteur général du Canada (Ministres)
L.C. 2001, ch. 27 (LIPR);
DANS L'AFFAIRE CONCERNANT le dépôt de ce certificat à la
Cour fédérale du Canada en vertu du paragraphe 77(1)
et des articles 78 et 80 de la LIPR;
DANS L'AFFAIRE CONCERNANT une requête en
cassation de subpoenas duces tecum présentée par
Joël-Denis Bellavance et Gilles Toupin
et les objections découlant de questions posées lors d'un interrogatoire sur affidavit;
ET DANS L'AFFAIRE CONCERNANT
M. Adil Charkaoui
ENTRE :
JOËL-DENIS BELLAVANCE
et
GILLES TOUPIN
-ET-
Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 19 mars 2008.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
Dossier : A-51-08
Référence : 2008 CAF 107
Présent : LE JUGE PELLETIER
DANS L'AFFAIRE CONCERNANT un
certificat en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l'immigration
et la protection des réfugiés, signé par le Ministre de l'immigration
et le Solliciteur général du Canada (Ministres)
L.C. 2001, ch. 27 (LIPR);
DANS L'AFFAIRE CONCERNANT le dépôt de ce certificat à la
Cour fédérale du Canada en vertu du paragraphe 77(1)
et des articles 78 et 80 de la LIPR;
DANS L'AFFAIRE CONCERNANT une requête en
cassation de subpoenas duces tecum présentée par
Joël-Denis Bellavance et Gilles Toupin
et les objections découlant de questions posées lors d'un interrogatoire sur affidavit;
ET DANS L'AFFAIRE CONCERNANT
M. Adil Charkaoui
ENTRE :
JOËL-DENIS BELLAVANCE
et
GILLES TOUPIN
Appelants
-ET-
ADIL CHARKAOUI
Intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Suivant la publication dans le journal quotidien de Montréal La Presse d'un article intitulé « Charkaoui a-t-il discuté d'un attentat? », monsieur Charkaoui dépose une requête pour l'arrêt ou la suspension permanente des procédures de certificat de sécurité. Au cours de cette requête, messieurs Bellavance et Toupin, les auteurs de l'article, ont été signifiés de subpoenas duces tecum les enjoignant de produire à la cour certains documents provenant du Service canadien du renseignement de sécurité qui étaient à la source de leur article. Les deux auteurs ont alors déposé leur propre requête en cassation des subpoenas duces tecum et ont soulevé d'autres questions accessoires. Le juge Noël de la Cour fédérale rejeta la requête en cassation et rejeta aussi les autres mesures accessoires demandées par messieurs Bellavance et Toupin.
[2] Messieurs Bellavance et Toupin en appellent de la décision du juge Noël. Dans leur avis d'appel, ils nomment comme intimé monsieur Charkaoui et ne font aucune mention du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et du solliciteur général du Canada (les ministres). Ceux-ci présentent leur requête afin qu'on leur accorde le statut d'intervenants dans l'appel.
[3] La requête me semble mal conçue. Le contretemps soulevé par la signification de subpoenas duces tecum et la requête en cassation se situe dans le contexte de la requête de monsieur Charkaoui pour l'arrêt ou la suspension permanente des procédures de certificat de sécurité à son égard. Bien que les subpoenas duces tecum aient pu être signifiés par les avocats de monsieur Charkaoui, cela n'empêche pas que tout cet épisode se situe dans le contexte de la demande d'arrêt de procédures de monsieur Charkaoui. L'avis d'appel, déposé par messieurs Bellavance et Toupin, devait nommer comme intimés non seulement monsieur Charkaoui mais aussi les ministres.
[4] La question n'est donc pas de savoir si le statut d'intervenants doit ou ne doit pas être accordé aux ministres. Ils sont en droit de participer à l'appel à titre de parties. Donc, la requête pour être ajoutés à l'appel en tant qu'intervenants est rejetée sans frais et, ex proprio motu, la Cour ordonne que l'intitulé de cause soit amendé pour y ajouter en tant qu'intimés le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et le solliciteur général du Canada.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-51-08
INTITULÉ : Joël-Denis Bellavance et Gilles Toupin et Adil Charkaoui
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Pelletier
DATE DES MOTIFS : Le 19 mars 2008
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Chloé Latulippe
Johanne Doyon |
POUR L'APPELANT
POUR L'INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
S.E.N.C.R.L., s.r.l. Montréal (Québec)
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L'APPELANT
POUR L'INTIMÉ
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