ENTRE :
et
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 4 mars 2008
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 4 mars 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
Date : 20080304
Dossier : A‑399‑07
Référence : 2008 CAF 86
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
GEORGE SEDRAK
demandeur
et
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 4 mars 2008)
[1] Nous sommes d'avis que la présente demande doit être rejetée.
[2] Selon le demandeur, la preuve établit qu'il n'avait pas la capacité de former l'intention de faire une demande de prestations avant 2004 et qu'il aurait donc dû bénéficier de la prolongation de la période de rétroactivité que prévoit le paragraphe 60(9) du Régime.
[3] La capacité de former l'intention de faire une demande de prestations n'est pas de nature différente de la capacité de former une intention relativement aux autres possibilités qui s'offrent au demandeur de prestations. Le fait que celui‑ci n'ait pas l'idée d'exercer une faculté donnée en raison de sa vision du monde ne dénote pas chez lui une absence de capacité.
[4] Les paragraphes 60(8) et (9), considérés ensemble, autorisent la personne dépourvue de la capacité de présenter une demande de prestations soit à faire présenter une telle demande en son nom, soit à la présenter elle-même lorsqu'elle retrouve la capacité nécessaire. Ces dispositions n'ont pas pour effet de nous obliger à donner au terme « capacité » un autre sens que son sens ordinaire.
[5] Le deuxième moyen du demandeur est que les motifs de la Commission d'appel des pensions sont insuffisants au point de constituer un déni de justice naturelle. Nous ne souscrivons pas à cet argument. La Commission formule sa conclusion dans les termes suivants à la dernière phrase de sa décision : « …Il semblerait que malgré l'état mental de l'appelant, c'est son ignorance de son admissibilité plutôt que son incapacité à formuler une intention de présenter une demande qui a entraîné son retard. » Cette conclusion concorde avec l'observation suivante, notée plus haut dans la même décision : « …Lorsqu'il a appris qu'il pourrait être admissible à une pension d'invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, il a été à même de remplir et de présenter les formulaires nécessaires sans retard justifié. » Il nous paraît que la Commission s'est fondée sur l'avis du Dr Robertson dans le but d'établir que le demandeur avait la capacité de former une intention dans divers cas, de sorte que, selon elle, le fait qu'il n'eût pas présenté de demande de prestations était attribuable à un manque d'information plutôt qu'à un défaut de capacité.
[6] Pour ces motifs, la présente demande sera rejetée.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑399‑07
INTITULÉ : GEORGE SEDRAK
c.
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 4 MARS 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR LES JUGES DESJARDINS, DÉCARY ET PELLETIER
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER
COMPARUTIONS :
POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck, LLP Ottawa (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Ottawa (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR
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