GEORGES E. MARCHAND, syndic
BRUNO MARCHAND, syndic
et
DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
[1] Il s’agit de la taxation du mémoire de frais de l’intimée suite au jugement rendu le 10 novembre 2006 de la Cour d’appel fédérale qui a rejeté l’appel d’une décision de la Cour fédérale avec dépens selon la colonne V du tarif B.
[2] Le 20 décembre 2006, la partie intimée déposait son mémoire de frais et demandait à ce qu’il soit taxé sans comparution personnelle. Le 26 octobre 2007, des lettres ont été envoyées aux parties fixant un échéancier. Nous avons reçu les représentations des parties. Je suis maintenant prête à taxer les dépens selon la documentation au dossier.
[3] Les honoraires sont accordés au montant de 3 600 $. Les honoraires sont ainsi accordés : l’article 19 – mémoire des faits et du droit (10 unités), l’article 22a) – Honoraires d’avocat lors de l’audition de l’appel pour le 1er avocat pour chaque heure (3,5 heures x 4 unités), l’article 25 – services rendus après jugement (1 unité) et l’article 26 – taxation des frais (5 unités). À la demande de la partie intimée dans ses représentations ainsi que selon le procès-verbal de l’audition, j’ai ajusté la durée de l’audition de l’appel à 3,5 heures.
[4] D’autre part, toutes les dépenses engagées dans cette affaire sont allouées au montant de 561,35 $ étant prouvées par affidavit et non contestées.
[5] En conclusion, les frais de la partie intimée sont taxés et alloués au montant de 4 161,35 $. Un certificat de taxation est émis pour cette somme.
QUÉBEC (QUÉBEC), 4 mars 2008
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-658-04
INTITULÉ : MARCHAND SYNDICS INC., syndic et GEORGES E. MARCHAND, syndic et BRUNO MARCHAND, syndic c. SYLVIE LAPERRIÈRE
TAXATION DU MÉMOIRE DE FRAIS SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR LES APPELANTS
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POUR L’INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec) |
POUR LES APPELANTS
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Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L’INTIMÉE |