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Date : 20080307

Dossier : A‑281‑07

Référence : 2008 CAF 92

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

BRIAN ELLIS

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 5 mars 2008

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 mars 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                      LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                            LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

 


 

Date : 20080307

Dossier : A‑281‑07

Référence : 2008 CAF 92

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

BRIAN ELLIS

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NOËL

[1]               Il s'agit d'un appel de la décision par laquelle le juge Bowie de la Cour canadienne de l'impôt a rejeté l'appel interjeté par l'appelant (M. Ellis ou l'appelant) contre les cotisations établies à son égard pour les années d'imposition 2000 et 2001 sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi). Ces cotisations avaient notamment pour base l'inscription au compte de capital des pertes subies par l'appelant sur la vente de 148 500 actions de la société eDispatch.com en 2001. M. Ellis soutient que ces pertes devraient être portées au compte de revenu.

 

[2]               Dans la décision faisant l’objet du présent appel, le juge Bowie a conclu que M. Ellis n'avait pas agi en négociateur du fait qu'il n'avait pas arrêté au moment de l'acquisition des actions la conduite précise qu'il suivrait au moment de l'exercice des options, qu'il avait conservé ces actions en raison de son poste de président de la société eDispatch.com, et qu'il les avait détenues durant 16 mois malgré la diminution rapide de leur valeur.

 

[3]               Le seul moyen d'appel invoqué dans la présente espèce est fondé sur le paragraphe 20 de la décision de la Cour canadienne de l'impôt, dont voici le texte :

[traduction]

Même en considérant sous le meilleur jour possible la preuve qu'il propose de son intention, elle n'établit pas qu'il eût le dessein de vendre ces actions en vue d'un bénéfice rapide. Ce qu'il voulait vraiment faire, c'était réaliser la différence entre le prix d'option et le cours du marché et monétiser immédiatement la valeur au moment de l'exercice des options, sans gain ni perte. Il aurait ainsi atteint dans les faits le même résultat que les deux fois où il avait vendu des actions le jour même où il les avait achetées. Les actions n'auraient pu produire ni bénéfice ni perte après l'achat, étant donné que selon le contrat de monétisation qu'il avait en vue, soit la banque, soit un tiers, aurait gagné à l'augmentation du prix des actions ou perdu à sa diminution. Bref, le fait de passer le contrat de monétisation qu'il envisageait immédiatement après l'exercice des options aurait supprimé toute possibilité d'utiliser les actions à la manière d'un négociateur.

 

[4]               Selon l'appelant, le juge Bowie, ayant constaté que son intention était de réaliser la différence entre le prix d'option et le cours du marché et de monétiser immédiatement la valeur au moment de l'exercice de l'option, ne pouvait qu'en conclure qu'il avait agi en négociateur. L'appelant soutient que le juge Bowie a commis une erreur manifeste et dominante en concluant autrement.

 

[5]               Sauf révérence, cet argument confond, d'une part, le motif qu'avait M. Ellis d'exercer les options (qui était de réaliser la différence entre le prix du marché des actions et le prix d'option et de gagner ainsi un revenu d'emploi égal au montant correspondant), et d'autre part, l'intention qui était la sienne relativement aux actions au moment de leur acquisition. Il est clair que M. Ellis avait bel et bien l'intention de réaliser la valeur de l'option en l'exerçant et en monétisant le même jour les actions qui en faisaient l'objet, mais il est tout aussi clair qu'il n'avait pas l'intention de négocier les actions ou d'en tirer autrement bénéfice, puisque la monétisation envisagée avait pour effet d'exclure pour lui la possibilité de tout gain ou perte sur la vente ultérieure de ces actions.

 

[6]               Je rejetterais l'appel avec dépens.

 

« Marc Noël »

j.c.a.

 

« Je suis d'accord

          M. Nadon, j.c.a. »

 

« Je suis d'accord

          J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A‑281‑07

 

[APPEL D'UN JUGEMENT DU JUGE BOWIE DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT, EN DATE DU 14 MAI 2007, DOSSIER NO 2003‑2745 (IT)G)]

 

INTITULÉ :                                                   BRIAN ELLIS

                                                                        c.

                                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                             OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 5 MARS 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE NOËL

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LE JUGE NADON

                                                                        LE JUGE PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 7 MARS 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Roger Taylor

Al‑Nawaz Nanji

POUR L'APPELANT

 

 

Roger Leclaire

Jade Boucher

POUR L'INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Couzin Taylor LLP

Ottawa (Ontario)

 

POUR L'APPELANT

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L'INTIMÉE

 

 

 

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