Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20080304

Dossier : A-449-97

Référence : 2008 CAF 80

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE NOËL

                        LA JUGE SHARLOW

                       

ENTRE :

URBANDALE REALTY CORPORATION LIMITED

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 4 mars 2008.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                  LA JUGE SHARLOW

 


 

Date : 20080304

Dossier : A-449-97

Référence : 2008 CAF 80

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE NOËL

                        LA JUGE SHARLOW

                       

 

ENTRE :

URBANDALE REALTY CORPORATION LIMITED

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LA JUGE SHARLOW

[1]               Le 10 février 2000, la Cour a rendu un jugement accueillant l’appel interjeté par l’appelante à l’encontre d’une décision de ce qui était alors la Cour fédérale, Section de première instance, dans un appel en matière d’impôt sur le revenu. La décision est répertoriée sous Urbandale Realty Corp. c. Canada (Ministre du Revenu national) (2000), 252 N.R. 117, [2000] 2 C.T.C. 250 (C.A.F.). L’appelante a également obtenu ses dépens tant en appel qu’en première instance. Cette dernière sollicite maintenant une ordonnance en vertu de l’article 403 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, enjoignant à l’officier taxateur de taxer ces dépens sur une base avocat‑client, ou subsidiairement, selon le double du montant maximum permis par la Colonne V du tarif B.

 

[2]               La présente requête est rejetée parce qu’elle a été présentée hors délai et que l’appelante n’a pas demandé de prorogation de délai. L’article 403 des Règles permet à une partie de demander que des directives soient données à l’officier taxateur au sujet des dépens, mais prévoit que la requête doit être présentée en signifiant et en déposant un avis de requête dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement. L’avis de requête a été déposé huit ans trop tard.

 

[3]               Même si une prorogation de délai avait été accordée, l’appelante est loin d’avoir établi qu’il y a lieu de taxer les dépens sur une base avocat‑client. L’appelante n’a présenté aucune preuve pouvant être interprétée comme établissant qu’il y a eu conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante de la part de l’intimée ou de l’avocat de celle‑ci. Le fait pour l’intimée d’avoir défendu sa position, et d’avoir continué à le faire après que sa position eut été acceptée par la Cour canadienne de l’impôt en 1992 et la Cour fédérale, Section de première instance en 1997, ne constituait pas un abus de procédure, pas plus que le fait d’avoir maintenu sa position après que la Cour suprême du Canada eut rendu ses arrêts Canderel Ltée c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 147 et Toronto College Park Ltd. c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 183. L’appelante croyait que ces arrêts conduiraient inévitablement à une décision de la Cour qui lui serait favorable, mais l’intimée avait le droit de ne pas être d’accord, et c’est ce qu’elle a fait. Le fait que la Cour ait finalement souscrit à la thèse de l’appelante n’indique pas que la position de l’intimée était abusive.

 

[4]               Enfin, en ce qui concerne la requête subsidiaire visant à obtenir la taxation des dépens selon un barème plus élevé, la seule justification possible d’une adjudication de dépens supérieurs au tarif habituel tient à ce que l’appelante ait fait une ou plusieurs offres de règlement qui n’ont pas été acceptées. Il y a des situations où une offre écrite de règlement peut justifier l’adjudication de dépens plus élevés selon les Règles des Cours fédérales : voir les articles 419 et 420 des Règles. De façon générale, la partie qui demande une telle adjudication doit établir que le jugement obtenu était au moins aussi avantageux que les conditions de l’offre de règlement. À mon avis, il est loisible à l’officier taxateur d’envisager, dans tous les cas, l’application possible de ces dispositions, et ce, même si aucune directive n’a été donnée en vertu de l’article 403 des Règles. Je ne me prononce pas sur la question de savoir s’il y a eu ou non, en l’espèce, des offres de règlement entraînant l’application des articles 419 et 420 des Règles.

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

« Je suis d’accord.

     Robert Décary, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

     Marc Noël, j.c.a. »

 

 

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher, L.L.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                A-449-97

 

INTITULÉ :                                                               URBANDALE REALTY CORP. LTD.

                                                                                    C. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                          LES JUGES DÉCARY, NOËL ET SHARLOW

 

DATE DES MOTIFS :                                              Le 4 mars 2008

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Stephen Victor, c.r.

David Cutler

 

POUR L’APPELANTE

 

Michael Ezri

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kimmel Victor Ages, s.r.l.

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.