Date : 20080228
ENTRE :
appelant
(demandeur)
et
SOLLICITEUR GÉNÉRAL
intimé
(défendeur)
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 28 février 2008
Jugement rendu à Winnipeg (Manitoba), le 28 février 2008
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
Dossier : A-121-07
Référence : 2008 CAF 79
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
DANIEL BEDADA
(demandeur)
et
(défendeur)
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] En dépit des excellents arguments présentés par M. Matas, nous ne sommes pas convaincus que le juge Phelan a commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’il a conclu que la demande était devenue théorique au moment où elle a été débattue devant lui (2007 CF 121).
[2] Nous ne sommes pas non plus convaincus que le juge, après avoir conclu que l’affaire était théorique, a commis une erreur lorsqu’il a décidé, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, de rejeter la demande sans juger de son bien-fondé.
[3] L’appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-121-07
(APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 5 FÉVRIER 2007, DOSSIER No T-371-05)
INTITULÉ : DANIEL BEDADA c.
SOLLICITEUR GÉNÉRAL
LIEU DE L’AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L’AUDIENCE : le 28 février 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR les juges Décary, Létourneau, Sharlow
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : le juge Décary
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocat Winnipeg (Manitoba)
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POUR L’APPELANT |
Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L’INTIMÉ |