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Date : 20080225

Dossiers : A-495-07

A-509-07

A-549-07

A-550-07

 

Référence : 2008 CAF 73

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

En présence de madame la juge SHARLOW

ENTRE :

Ron Crowe

appelant

et

MADAME LA JUGE EN CHEF DU CANADA BEVERLY McLACHLIN, MADAME LA JUGE CHARRON, MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA, MONSIEUR LE JUGE EN CHEF DE L’ONTARIO McMURTRY, MADAME LA JUGE FELDMAN, MADAME LA JUGE LANG DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO, MADAME LA JUGE JANET WILSON DE LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO, MONSIEUR LE JUGE SCOTT, JUGE EN CHEF DU MANITOBA ET PRÉSIDENT DU COMITÉ SUR LA CONDUITE DES JUGES DU CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE (tous ès qualités et à titre personnel), LE CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LA MARITIME, COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE, aujourd’hui appelée LA COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE MANUFACTURERS, LA FINANCIÈRE MANUVIE, DOMINIC D’ALESSANDRO, ARTHUR R. SAWCHUK, JOHN CASSADAY, LINO J. CELESTE, GAIL COOK-BENNETT, THOMAS P. D’AQUINO, RICHARD B. DE WOLFE, ROBERT E. DINEEN JR, PIERRE Y. DUCROS, ALLISTER P. GRAHAM, THOMAS E. KIERANS, LORNA R. MARSDEN, HUGH W. SLOAN JR, GORDON G. THIESSEN (à titre collectif et à titre personnel), PAOLO GRECO

intimés

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 25 février 2008.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                  LA JUGE SHARLOW           


Date : 20080225

Dossiers : A-495-07

A-509-07

A-549-07

A-550-07

Référence : 2008 CAF 73

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

En présence de madame la juge SHARLOW         

ENTRE :

Ron Crowe

appelant

et

MADAME LA JUGE EN CHEF DU CANADA BEVERLY McLACHLIN, MADAME LA JUGE CHARRON, MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA, MONSIEUR LE JUGE EN CHEF DE L’ONTARIO McMURTRY, MADAME LA JUGE FELDMAN, MADAME LA JUGE LANG DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO, MADAME LA JUGE JANET WILSON DE LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO, MONSIEUR LE JUGE SCOTT, JUGE EN CHEF DU MANITOBA ET PRÉSIDENT DU COMITÉ SUR LA CONDUITE DES JUGES DU CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE (tous ès qualités et à titre personnel), LE CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LA MARITIME, COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE, aujourd’hui appelée LA COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE MANUFACTURERS, LA FINANCIÈRE MANUVIE, DOMINIC D’ALESSANDRO, ARTHUR R. SAWCHUK, JOHN CASSADAY, LINO J. CELESTE, GAIL COOK-BENNETT, THOMAS P. D’AQUINO, RICHARD B. DE WOLFE, ROBERT E. DINEEN JR, PIERRE Y. DUCROS, ALLISTER P. GRAHAM, THOMAS E. KIERANS, LORNA R. MARSDEN, HUGH W. SLOAN JR, GORDON G. THIESSEN (à titre collectif et à titre personnel), PAOLO GRECO

intimés

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LA JUGE SHARLOW

[1]               Je suis saisie de plusieurs requêtes, incluant une requête en réunion de quatre appels, une requête pour une ordonnance afin qu’il y ait un seul et unique dossier d’appel regroupé, et une ordonnance afin de déterminer le contenu du dossier d’appel regroupé. Afin de bien saisir ces requêtes, il est nécessaire de comprendre le contexte des appels.

 

[2]               M. Crowe a poursuivi la Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) à la Cour supérieure de justice de l’Ontario concernant une police d’assurance-invalidité. Cette procédure a entraîné le « procès-verbal de transaction » que M. Crowe a refusé de signer. Il a congédié son avocat, Paolo Greco, et se représente lui-même depuis.

 

[3]               Manuvie a demandé à appliquer le procès-verbal de transaction. Le juge Wilson de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a ordonné un procès sommaire pour déterminer si M. Crowe était lié par le procès-verbal de transaction. Cette ordonnance nécessitait le consentement de M. Crowe. M. Crowe a interjeté appel de l’ordonnance du juge Wilson de la Cour d’appel de l’Ontario au motif que son contentement n’était pas valide parce qu’il était entaché de fraude. La demande d’autorisation d’interjeter appel a été refusée. La demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada a également été rejetée.

 

[4]               M. Crowe a également déposé une plainte au Conseil canadien de la magistrature au sujet du juge Wilson, mais le président du comité sur la conduite des juges a refusé d’étudier la plainte.

 

[5]               Le 17 août 2007, M. Crowe a intenté une action à la Cour fédérale (T-1526-07) contre M. Greco, Manuvie et ses dirigeants et administrateurs, le procureur général du Canada au nom de la Couronne fédérale, la juge Wilson, les juges de la Cour d’appel de l’Ontario et de la Cour suprême du Canada qui ont rejeté ses demandes d’autorisation d’interjeter appel, le Conseil canadien de la magistrature, et le président de son comité sur la conduite des juges.

 

[6]               Dans trois ordonnances distinctes datées du 4 octobre 2007, le juge Harrington a rejeté les demandes contre M. Greco, Manuvie et ses dirigeants et administrateurs, et le procureur général du Canada. Les motifs de ces ordonnances sont répertoriés sous la référence 2007 CF 1020.

 

[7]               Le 5 novembre 2007, M. Crowe a déposé un avis d’appel demandant à interjeter l’appel des trois ordonnances. Le 21 décembre 2007, le juge Décary a autorisé M. Crowe à déposer un seul avis d’appel pour toutes les ordonnances du juge Harrington rendues le 4 octobre 2007. Cet appel est le A-495-07. Au même moment, le juge Décary a ordonné que l’entente quant au contenu du dossier d’appel devait être déposée avant le 21 janvier 2008.

 

[8]               Dans une ordonnance interlocutoire datée du 15 octobre 2007, le juge Harrington a exigé, de son propre chef, que M. Crowe fasse valoir la raison pour laquelle ses demandes contre les autres intimés ne devraient pas être rejetées. M. Crowe a interjeté cet appel de l’ordonnance (A-509-07). Les autres intimés ont par la suite signifié et déposé des requêtes en rejet sommaire qui ont été entendues en une seule audience, le 6 novembre 2007.

 

[9]               Le juge Harrington a rendu trois ordonnances interlocutoires datées du 7 novembre 2007 : une ordonnance rejetant la requête de M. Crowe de faire un enregistrement audio de l’audience, une ordonnance rejetant la requête de M. Crowe pour jugement par défaut, et une ordonnance réduisant le délai pour le dépôt des requêtes des juges de la Cour suprême du Canada pour congédiement sommaire. M. Crowe n’a interjeté appel d’aucune de ces ordonnances.

 

[10]           Le juge Harrington a rendu deux ordonnances datées du 19 novembre 2007. L’une rejette les requêtes de M. Crowe contre les juges des tribunaux de l’Ontario, le Conseil canadien de la magistrature et le président du comité sur la conduite des juges. L’autre rejette les demandes de M. Crowe contre les juges de la Cour suprême du Canada. Les motifs de ces ordonnances sont répertoriés sous la référence 2007 CF 1209.

 

[11]           Le 30 novembre 2007, M. Crowe a déposé deux avis d’appel. L’un interjette appel de l’ordonnance rejetant ses demandes contre les juges de la Cour suprême du Canada (A-549-07). L’autre interjette appel de l’ordonnance rejetant ses demandes contre les tribunaux de l’Ontario, le Conseil canadien de la magistrature et le président du comité sur la conduite des juges (A-550-07).

 

[12]           Il est précisé que, dans plusieurs procédures, M. Crowe a mentionné des ordonnances du juge Harrington comme ayant été rendues la veille de la date de l’ordonnance écrite. Il n’est pas nécessaire à ce stade de la procédure (il est en fait possible que ce ne soit jamais nécessaire) de décider s’il y a un différend important concernant le délai des ordonnances. Par souci de commodité, je continuerai de désigner les ordonnances en fonction des dates auxquelles les ordonnances écrites ont été rendues.

 

[13]           Le 17 décembre 2007, M. Crowe a déposé une requête afin qu’une ordonnance fixant le contenu du dossier d’appel A-495-07 soit rendue. Le 15 janvier 2008, il a déposé une requête afin qu’une ordonnance réunissant ses quatre appels, une ordonnance pour un dossier d’appel regroupé, et une ordonnance fixant le contenu du dossier d’appel soient rendues. La requête en regroupement n’est pas contestée et sera accordée. Le 17 décembre 2007, la requête sera rejetée en raison de son caractère théorique.

 

[14]           L’ordonnance de regroupement signifie que tous les appels suivants seront traités en tant que procédure unique à la Cour :

a)                  L’appel no A-495-07 des ordonnances rendues par le juge Harrington, datées du 4 octobre 2007, rejetant les demandes contre l’ancien avocat de M. Crowe, rejetant les demandes contre Manuvie, et ses dirigeants et administrateurs, et rejetant les demandes contre le procureur général du Canada;

b)                  L’appel no A-509-07 de l’ordonnance rendue par le juge Harrington, datée du 15 octobre 2007, obligeant M. Crowe à donner la raison pour laquelle ses demandes contre les autres intimés ne devraient pas être rejetées;

c)                  L’appel no A-549-07 de l’ordonnance rendue par le juge Harrington, datée du 19 novembre 2007, rejetant les demandes contre les juges de la Cour suprême du Canada ;

d)                  L’appel no A-550-07 de l’ordonnance rendue par le juge Harrington, datée du 19 novembre 2007, rejetant les demandes contre les juges des tribunaux de l’Ontario, le Conseil canadien de la magistrature et le président du Comité sur la conduite des juges du Conseil canadien de la magistrature.

[15]           M. Crowe a laissé entendre qu’il devrait y avoir un dossier d’appel regroupé. Selon les documents déposés dans le dossier de requête de M. Crowe, toutes les parties sont d’accord. Je suis du même avis.

[16]           Selon les documents de M. Crowe, le seul point qui a donné lieu à un différend concernant le contenu du dossier d’appel est lié aux cahiers des lois et règlements déposés à la Cour fédérale avec les nombreuses requêtes qui ont donné lieu aux ordonnances frappées d’appel. La pratique habituelle de la Cour n’est pas d’inclure les sources, par exemple les lois et la jurisprudence, dans le dossier d’appel. C’est le cas même si ces sources ont été présentées au juge à la Cour d’appel. La Cour présumera que le juge s’est reporté aux décisions qui ont été portées à son attention. Si un appelant ou un intimé dans un appel croit que le juge de première instance a omis d’examiner une décision qui a été portée à son attention, ou a mal compris une décision ou s’est reporté à la mauvaise version de la décision publiée, il suffit de déposer des observations à cet effet dans le mémoire des faits et du droit (voir l’article 346 des Règles), et d’inclure la version correcte de la décision dans le cahier conjoint des lois et règlements (voir l’article 348 des Règles). Par conséquent, il n’est pas nécessaire que les dossiers d’appel incluent des copies des sources.

 

[17]           En l’espèce, M. Crowe est celui qui avait proposé que les cahiers de lois et règlements déposés en Cour soient inclus dans le dossier d’appel, et c’est lui qui doit assumer les dépens liés à la préparation des dossiers d’appel. Selon les documents dans le dossier de requête de M. Crowe, tous les intimés ont accepté l’inclusion des cahiers des lois et règlements dans les dossiers d’appel, même si l’avocat des parties judiciaires de l’Ontario et du Conseil canadien de la magistrature (appuyé par le procureur général du Canada) a laissé entendre qu’inclure les cahiers des lois et règlements dans les dossiers d’appel serait une reproduction inutile.

 

[18]           Dans ces circonstances, je rendrai une ordonnance permettant à l’appelant d’inclure les cahiers des lois et règlements dans les dossiers d’appel (mais en ne l’exigeant pas).

[19]           M. Crowe a également demandé les dépens de la requête visant à déterminer le contenu du dossier d’appel regroupé.

 

[20]           M. Greco a déposé un dossier de requête en réponse s’opposant aux dépens. M. Crowe s’oppose au fait que le dossier de requête soit examiné étant donné ce qu’il prétend être des irrégularités au sein de ce dossier de requête. Le procureur général du Canada et Manuvie ont également déposé des dossiers de demande et de réponse s’opposant à la demande de dépens de M. Crowe, mais en dehors du délai prescrit.

 

[21]           Conformément à la pratique habituelle de la Cour, les frais d’une requête pour déterminer le contenu d’un dossier d’appel sont des dépens qui seront adjugés selon l’issue de la cause. M. Crowe n’a fourni aucun motif pour s’écarter de cette pratique habituelle. Par conséquent, même indépendamment des dossiers de requête des intimés, je n’ai aucun motif d’accorder la demande de dépens de M. Crowe dans sa requête. En me fondant uniquement sur le dossier de requête de M. Crowe, j’ordonnerai que les dépens de sa requête soient adjugés selon l’issue de la cause.

 

 

K. Sharlow

j.c.a

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIERS :                                                                          A-495-07, A-509-07, A-5490-07,

                                                                                                A-550-07

 

INTITULÉ :                                                                           Ron Crowe c. Madame la juge en chef du Canada Beverly McLachlin et al.

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      La juge SHARLOW

 

DATE :                                                                                   Le 25 février 2008

                                                                                               

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Me Ron Crowe

POUR L’APPELANT

pour son propre compte

 

Me Janice E. Cheney

 

 

 

Me Michael C. Birley

 

 

 

Me Martin W. Mason

 

 

 

Me Michael C. Birley

 

 

Me Derek C. Allen

POUR LES INTIMÉS

Madame la juge en chef du Canada Beverly McLachlin et al.

 

POUR LES INTIMÉS

La Maritime, compagnie d’assurance-vie et al.

 

POUR LES INTIMÉS

Monsieur le juge en chef de l’Ontario Roy McMurtry et al.

 

POUR L’INTIMÉ

Paolo Greco

 

POUR L’INTIMÉ

Le procureur général du Canada

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ajax (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

pour son propre compte

 

Avocat

Ottawa (Ontario)

 

 

Miller Thomson LLP

Toronto (Ontario)

 

 

GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.L. S.R.L.

Ottawa (Ontario)

 

 

Miller Thomson SRL

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, Q.C.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LES INTIMÉS

Madame la juge en chef du Canada Beverly McLachlin et al.

 

POUR LES INTIMÉS

La Maritime, compagnie d’assurance-vie et al.

 

POUR LES INTIMÉS

Monsieur le juge en chef de l’Ontario Roy McMurtry et al.

 

POUR L’INTIMÉ

Paolo Greco

 

POUR L’INTIMÉ

Le procureur général du Canada

 

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