CANADA |
Federal Court of Appeal |
ENTRE :
et
Appel entendu à Ottawa (Ontario) le 13 février 2008.
Jugement prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario), le 13 février 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
CANADA |
Federal Court of Appeal |
Date : 20080213
Dossier : A-136-07
Référence : 2008 CAF 58
CORAM: NOËL J.A.
SHARLOW J.A.
PELLETIER J.A.
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
JEAN MAURICE LAURIN
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario) le 13 février 2008.)
[1] L’appelante se pourvoit contre un jugement du juge en chef Bowman de la Cour canadienne de l’impôt du Canada accueillant l’appel interjeté par M. Jean Maurice Laurin à l’encontre des cotisations fiscales établies pour les années d’imposition 1996 à 2000 inclusivement (2006 CCI 634). La seule question que devait trancher la Cour canadienne de l’impôt était la question de savoir si M. Laurin résidait au Canada pendant cette période. Le juge en chef Bowman a conclu que non.
[2] L’appelante soutient qu’est résident dans un pays un contribuable qui, dans sa vie de tous les jours, y habite d’une manière régulière, normale ou habituelle, par opposition à quelqu’un qui y demeurerait exceptionnellement, occasionnellement ou par intermittence. Nous en convenons.
[3] Le critère juridique applicable en matière de résidence comporte un aspect factuel substantiel. Le juge de la Cour canadienne de l’impôt connaissait bien ce critère ainsi que l’importance primordiale des faits pour l’établissement du lieu de résidence. Il a analysé les faits en détail avant de tirer sa conclusion. Bien qu’il n’ait pas fait état de chaque élément de preuve, son exposé des principaux faits est fidèle et suffisant, et il n’est pas nécessaire de répéter les faits.
[4] L’appelante prétend que les faits mis en preuve démontrent que M. Laurin était résident du Canada pendant les années en cause et que le juge en chef Bowman a erré en tirant la conclusion contraire. Cet argument équivaut à une récusation de l’appréciation des faits réalisée par le juge. À notre avis, l’argument n’est pas fondé. Il convient d’accorder à la conclusion formulée par le juge la déférence qu’appellent normalement les décisions des juges des faits. Nous ne pouvons déceler aucune raison justifiant l’intervention de notre Cour.
[5] L’appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-136-07
INTITULÉ : Sa Majesté la Reine
c. Jean Maurice Laurin
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : 13 février 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES NOËL, SHARLOW ET PELLETIER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS
M. Ernest Wheeler |
POUR L’APPELANTE
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Mme Frances M. Viele |
POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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POUR L’APPELANTE
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Ottawa (Ontario) |
POUR L’INTIMÉ
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