ENTRE :
appelante
(défenderesse)
et
ELI LILLY CANADA INC.
intimée
(demanderesse)
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimé
(défendeur)
et
ELI LILLY AND COMPANY LIMITED
intimée / titulaire du brevet
(défenderesse / titulaire du brevet)
Audience tenue à Montréal (Québec), le 4 février 2008
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 4 février 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
Dossier : A-261-07
Référence : 2008 CAF 44
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
APOTEX INC.
appelante
(défenderesse)
et
ELI LILLY CANADA INC.
intimée
(demanderesse)
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimé
(défendeur)
et
ELI LILLY AND COMPANY LIMITED
intimée / titulaire du brevet
(défenderesse / titulaire du brevet)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 4 février 2008)
[1] La seule question à trancher dans l’appel est celle de savoir si la juge Gauthier (la juge des requêtes) a commis une erreur de droit lorsqu’elle a affirmé qu’elle n’était pas régulièrement saisie de la question du caractère suffisant de la divulgation du brevet 113 étant donné qu’Apotex Inc. (Apotex) n’avait pas soulevé cette question dans son avis d’allégation (AA).
[2] Nous sommes d’avis que la juge des requêtes n’a commis aucune erreur à cet égard. L’argument d’Apotex est fondé sur la prémisse voulant que le caractère suffisant de la divulgation soit une question qui s’est posée seulement une fois que Eli Lilly Canada Inc. (Eli Lilly) eut qualifié le brevet 113 de brevet de sélection valide dans sa demande en vue d’obtenir une ordonnance d’interdiction. Donc, suivant cet argument, la juge des requêtes avait l’obligation d’évaluer le caractère suffisant de la divulgation eu égard au fait qu’il s’agissait d’un brevet de sélection, tout comme elle devait examiner les allégations d’antériorité, d’évidence et de double brevet fondées sur la prétention d’Eli Lilly selon laquelle le brevet 113 était un brevet de sélection.
[3] Nous ne sommes pas d’accord avec cet argument. À notre avis, c’est à bon droit que la juge des requêtes a conclu que le caractère suffisant de la divulgation est un moyen distinct qui aurait dû être soulevé dans l’AA. Il s’agit d’une allégation distincte de nature différente des allégations qui ont été formulées. Contrairement au cas d’antériorité, d’évidence ou de double brevet, le point en litige lorsque le caractère suffisant de la divulgation est contesté n’est pas la question de savoir si l’invention alléguée était nouvelle, mais bien si les termes employés par l’inventeur pour la divulguer étaient suffisants.
[4] Apotex a fait valoir avec insistance que, par son refus d’examiner la question du caractère suffisant de la divulgation, la juge des requêtes a manqué à son obligation d’équité procédurale. À notre avis, la juge des requêtes a conclu à bon droit que, même si Apotex pouvait contester l’allégation d’Eli Lilly suivant laquelle le brevet 113 était un brevet de sélection valide, elle ne pouvait le faire qu’à l’égard des motifs soulevés dans l’AA, à savoir l’antériorité, l’évidence et le double brevet. La juge des requêtes a examiné minutieusement ces motifs en tenant compte de l’allégation d’Eli Lilly selon laquelle le brevet 113 était un brevet de sélection valide et elle a tiré des conclusions défavorables à Apotex à l’égard de chacun de ces motifs.
[5] Dans la mesure où Apotex souhaitait soulever la question du caractère suffisant de la divulgation à l’égard du brevet 113, elle devait le faire dans l’AA. Il ne s’agit pas en l’espèce d’une affaire où Apotex était contrainte de prévoir des moyens de défense théoriques. L’allégation de double brevet d’Apotex, de par sa nature, invitait à considérer le brevet 113 comme un brevet de sélection dès le départ.
[6] L’appel sera rejeté avec dépens.
« Marc Noël »
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-261-07
APPEL D’UN JUGEMENT DE LA JUGE GAUTHIER DATÉ DU 27 AVRIL 2007, DOSSIERS NOS T‑156‑05 ET T‑787‑05.
INTITULÉ : APOTEX
INC. et ELI LILLY CANADA INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ et
ELI LILLY AND COMPANY LIMITED
LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 4 FÉVRIER 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR LES JUGES DESJARDINS, NOËL ET PELLETIER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NOËL
COMPARUTION :
Richard Naiberg
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POUR L’APPELANTE
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Jay Zakaib Christine Wagner
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POUR L’INTIMÉE, ELI LILLY CANADA INC., ET POUR L’INTIMÉE / TITULAIRE DU BREVET, ELI LILLY AND COMPANY LIMITED
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :