ENTRE :
et
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
Charles E. Stinson
Officier taxateur
[1] La Cour a rejeté avec dépens le présent appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt concernant le non‑versement de retenues sur la paie. J’ai fixé un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens de l’intimée. Le dossier indique que l’avocat de l’appelant ne le représente plus. Son ancien avocat a bien fourni une adresse de suivi, mais celle‑ci s’est révélée problématique pour la signification. Compte tenu du paragraphe 140(3) des Règles, j’ai demandé au greffe d’afficher, sur le panneau des avis publics des bureaux du greffe de Calgary (Alberta) et de Winnipeg (Manitoba), une lettre indiquant l’échéancier ainsi qu’une copie des documents de l’intimée et des instructions pour leur récupération.
[2] L’appelant n’a pas produit de documents en réponse aux documents de l’intimée. Mon point de vue, que j’ai souvent exprimé dans des circonstances analogues, est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’une partie à un litige puisse bénéficier du fait qu’un officier taxateur s’écarte de sa position de neutralité pour contester en son nom des articles du mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c’est‑à‑dire ceux qui ne sont pas admissibles en vertu du jugement ou du tarif. J’ai examiné chacun des articles réclamés dans le mémoire de dépens ainsi que les documents justificatifs en fonction de ces paramètres. Certains articles auraient pu être contestés, mais le montant total réclamé se situe dans les limites généralement admises comme raisonnables pour ce genre de litige. Le mémoire de dépens de l’intimée, qui s’élève à 1 478,25 $, est taxé à 1737,25 $ (comprenant l’octroi minimum au titre de l’article 26, Taxation des frais, pour les honoraires d’avocat). Il y a une autre erreur concernant les débours dans le mémoire de dépens, mais le montant réclamé (67,25 $) est conforme aux demandes de paiement que l’intimée a faites à l’appelant et est raisonnable dans les circonstances. J’autorise donc la somme de 67,25 $ réclamée.
[3] Compte tenu du paragraphe 140(3) des Règles, je demande au greffe d’afficher la présente décision ainsi que le certificat de taxation, une copie du mémoire de dépens de l’intimée et des instructions à l’intention de l’appelant sur la façon dont il pourra les récupérer, à compter d’aujourd’hui, et ce, jusqu’au 29 février 2008, sur le panneau des avis publics de chacun des deux bureaux du greffe susmentionnés. Je rappelle que cette période est supérieure aux dix (10) jours prévus à l’article 414 des Règles pour la signification et le dépôt d’un avis de requête pour la révision de la taxation des dépens.
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑457‑03
INTITULÉ : LARRY MACHULA c. S.M.R.
TAXATION SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : LE 24 JANVIER 2008
OBSERVATIONS ÉCRITES :
S.O. |
POUR L’APPELANT (qui agit pour son propre compte)
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M. Gérard Chartier
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
S.O. |
POUR L’APPELANT
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John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE |