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Date : 20080124

Dossier : A-425-06

Référence: 2008 CAF 29

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE SEXTON  

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

JAMES W. LANG

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 21 janvier 2008

Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 janvier 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                               LE JUGE SEXTON

Y ONT SOUSCRIT :                                                                               LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                                                                       LE JUGE PELLETIER

 

 


Date : 20080124

Dossier : A-425-06

Référence: 2008 CAF 29

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

JAMES W. LANG

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SEXTON

[1]               Il s’agit de l’appel d’une décision du juge Beaubier de la Cour canadienne de l’impôt (le juge de la Cour de l’impôt), qui a décidé que certaines dépenses réclamées par l’appelant pour les années d’imposition 2002 et 2003 ne sont pas déductibles à titre de pertes d’entreprise en application de l’alinéa 18(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi). Les dépenses en question incluent notamment le coût d’achat de certains objets militaires, les cotisations de membre de la Légion et de la Genealogical Society, des voyages pour assister à des expositions d’armes à feu, des voyages pour rendre visite à d’anciens combattants ainsi que le coût d’achat de fournitures parmi lesquelles des bibliothèques, des vitrines d’exposition, un écran d’ordinateur, une imprimante photo et un numériseur. L’appelant déclare avoir effectué ces dépenses dans un but d’affaires, afin d’écrire et de publier un ouvrage de référence sur les médailles et les distinctions de tous les pays engagés dans la guerre de Corée, dont il est lui-même un ancien combattant.

 

[2]               Le ministre du Revenu national a avancé une série d’hypothèses, dont les suivantes :

·        l’appelant n’a pas lancé d’entreprise en tant qu’auteur ou marchand d’objets de collection;

·        l’appelant n’a pas produit d’œuvre littéraire pendant la période allant de 1998 à 2003;

·        l’appelant n’a pas de plan de marketing ou de promotion pour quelque œuvre littéraire que ce soit, advenant l’achèvement d’une telle œuvre;

·        l’appelant a fait l’acquisition des objets de guerre (artefacts) principalement pour enrichir sa collection privée et non pas pour les vendre et réaliser un profit;

·        les dépenses engagées en 2002 et en 2003 pour l’achat d’épinglettes relatives à l’Association canadienne de parachutisme sportif n’ont pas été engagées en vue de tirer un revenu d’une entreprise; il s’agissait de dépenses personnelles de l’appelant;

·        les dépenses engagées pour les repas et les divertissements en 2002 et en 2003 n’ont pas été engagées en vue de tirer un revenu d’une entreprise; il s’agissait de dépenses personnelles de l’appelant;

·        les dépenses déduites à titre de dépenses de bureau en 2002 et en 2003, notamment pour l’achat de bibliothèques, de vitrines d’exposition, d’un écran d’ordinateur, d’une imprimante photo et d’un numériseur, étaient des dépenses personnelles de l’appelant : elles n’ont pas été engagées en vue de tirer un revenu d’une entreprise;

·        les voyages de l’appelant pour visiter des foires d’exposition d’armes à feu au Texas, à Kamloops et à Penticton en 2002 n’ont pas été effectués en vue de tirer un revenu d’une entreprise;

·        les voyages à l’étranger de l’appelant en 2003, à Louisville-Nashville et à Omaha aux États-Unis, en Argentine, en Uruguay et en Grèce, n’ont pas été effectués en vue de tirer un revenu d’une entreprise;

·        les voyages de l’appelant en 2003 à Calgary, à Edmonton et à Burnaby n’ont pas été effectués en vue de tirer un revenu d’une entreprise;

·        l’appelant n’a pas utilisé une partie de sa maison en 2002 et en 2003 en vue de tirer un revenu d’une entreprise;

·        l’appelant n’avait pas d’attente raisonnable de profit à l’égard de son activité commerciale alléguée.

Aux termes du paragraphe 152(8) de la Loi, une cotisation est réputée être valide, et il incombe au contribuable de réfuter les hypothèses du ministre.

 

[3]               Le juge de la Cour de l’impôt est arrivé à la conclusion factuelle que ces hypothèses n’avaient pas été réfutées. Une cour d’appel ne modifiera une conclusion factuelle que lorsqu’une erreur manifeste et dominante a été commise : Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, au paragraphe 23. En l’espèce, je suis incapable de conclure à l’existence d’une telle erreur.

 

[4]               Le juge de la Cour de l’impôt a aussi conclu que l’appelant n’exploitait aucune entreprise en 2002 ou 2003.

 

[5]               La Cour suprême du Canada a établi un critère à deux volets pour déterminer si une activité particulière constitue une source de revenu tirée d’une entreprise ou d’un bien à l’égard de laquelle des dépenses peuvent être déduites.

a)      L’activité du contribuable est-elle exercée en vue de réaliser un profit, ou s’agit-il d’une démarche personnelle?

b)      S’il ne s’agit pas d’une démarche personnelle, la source du revenu est-elle une entreprise ou un bien?

Stewart c. Canada, [2002] 2 S.C.R. 645, au paragraphe 50.

 

[6]               Il ressort clairement des faits dont disposait le juge de la Cour de l’impôt que l’appelant n’a pas établi qu’il avait une source de revenu au sens de la Loi.

 

[7]               L’appelant soutient que le juge de première instance a commis une erreur de justice naturelle en omettant d’examiner un certain nombre de documents présentés à l’audience, à savoir une lettre et une série d’ouvrages de référence traitant de médailles. Pour ce qui est de la lettre, l’intimée souligne à juste titre que comme elle a été lue devant le juge de la Cour de l’impôt, la lettre faisait partie du dossier puisqu’elle est reproduite dans la transcription de l’instruction. Quant aux ouvrages de référence, je vois mal comment le fait de les identifier comme pièces au dossier aurait conduit le juge de la Cour de l’impôt à adopter une conclusion différente. Il semble bien, d’après la transcription, que ces livres présentent une collection de médailles et de distinctions de guerre. Sans doute l’appelant a-t-il voulu présenter ces ouvrages pour démontrer que la publication de livres sur les médailles peut constituer une entreprise. Or, le juge de première instance n’a pas conclu que la rédaction de livres sur les médailles ne peut pas constituer une entreprise; il a tout simplement conclu que l’appelant n’exploitait pas une telle entreprise. Je ne puis conclure à l’existence d’une erreur, ainsi que le prétend l’appelant. 

 

[8]               Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens limités aux honoraires d’un seul avocat quant à l’appel.

 

 

« J. Edgar Sexton »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord

            Gilles Létourneau, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

            J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-425-06

 

 

INTITULÉ :                                                   JAMES W. LANG c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 21 janvier 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE SEXTON

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                        LE JUGE PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 24 janvier 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

James W. Lang

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Pavanjit Mahil

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

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