ENTRE :
et
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 22 janvier 2008
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 22 janvier 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
Dossier : A-219-07
Référence : 2008 CAF 26
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
NANCY LUCIANO
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 22 janvier 2008)
[1] Il s’agit d’un appel d’une ordonnance rendue par le juge Webb de la Cour canadienne de l’impôt qui a accueilli, avec dépens, la requête que le ministre avait présentée en vue de faire radier certains paragraphes de l’avis d’appel déposé par l’appelante devant la Cour canadienne de l’impôt.
[2] Par son avis d’appel devant la Cour canadienne de l’impôt, l’appelante conteste la cotisation établie à son endroit par le ministre en vertu de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.). En particulier, l’appelante affirme que les agissements et la conduite de l’agent des appels de l’Agence du revenu du Canada lorsqu’il a examiné l’avis d’opposition qu’elle a présenté à l’encontre de la cotisation établie par le ministre, c’est-à-dire en refusant d’enquêter et de rectifier des erreurs flagrantes qui ont entraîné la cotisation, constituent un abus de procédure.
[3] Le juge de la Cour de l’impôt, qui invoque principalement la décision de la Cour dans l’arrêt Main Rehabilitation Co. c. R., 2004 CAF 403, autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada refusée (2004) 343 N.R. 96., à l’appui de l’affirmation selon laquelle la Cour canadienne de l'impôt n'avait pas compétence pour statuer qu'un avis de cotisation est nul « parce qu'il constitue un abus de procédure reconnu en common law ou en violation de l'article 7 de la Charte » (paragraphe 16 des motifs du juge Noël dans l’arrêt Main Rehabilitation Co., précité), a conclu que les paragraphes 8, 12(c), 13(b) et 14(e) de l’avis d’appel devraient être radiés parce que les allégations qu’ils contiennent n’avaient aucune chance de succès.
[4] Nous ne sommes pas convaincus qu’en tirant cette conclusion le juge de la Cour de l’impôt ait commis une erreur susceptible de révision.
[5] L’appelante soulève la question des dépens. Elle affirme, et nous sommes d’accord avec elle, que le juge l’a condamnée aux dépens en s’appuyant sur une considération inappropriée et sans pertinence, soit que [traduction] « l’avocat inscrit au dossier pour l’appelante était le même avocat qui a représenté l’appelante dans l’affaire Main Rehabilitation Co. » (paragraphe 16 des motifs du juge). En toute déférence, nous sommes d’avis qu’il s’agit là clairement d’une erreur de la part du juge.
[6] Par conséquent, il nous est loisible d’exercer notre propre pouvoir discrétionnaire relativement à la question des dépens. Nous sommes tous d’avis que l’intimée, ayant obtenu gain de cause dans sa requête en radiation, a droit à ses dépens.
[7] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Edith Malo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-219-07
INTITULÉ : NANCY LUCIANO
appelante
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 22 JANVIER 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES DÉCARY, NADON ET TRUDEL)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANTE
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Franco Calabrese |
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario)
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POUR L’APPELANTE
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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