Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20080108

Dossier : A-611-05

 

Référence : 2008 CAF 11

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE SEXTON  

                        LE JUGE PELLETIER        

                                   

 

ENTRE :

WEST WINDSOR URGENT CARE CENTRE INC.

appelante

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 8 janvier 2008.

Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 8 janvier 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                       LA JUGE DESJARDINS

 


 

Date : 20080108

Dossier : A-611-05

 

Référence : 2008 CAF 11

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE SEXTON  

                        LE JUGE PELLETIER        

                                   

 

ENTRE :

WEST WINDSOR URGENT CARE CENTRE INC.

appelante

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 8 janvier 2008)

 

LA JUGE DESJARDINS

[1]               Nous sommes tous d’avis que le juge de la Cour canadienne de l’impôt n’a pas commis d’erreur qui justifierait notre intervention en concluant que l’appelant n’avait pas qualité pour réclamer un remboursement en vertu de l’article 261 de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) (West Windsor Urgent Care Inc. c. La Reine, [2005] CCI 405, le juge Hershfield, au paragraphe 65.)

 

[2]               Voici les dispositions de l’article 261 de la Loi qui nous intéressent en l’espèce :

Remboursement d’un montant payé par erreur

261. (1) Dans le cas où une personne paie un montant au titre de la taxe, de la taxe nette […] ou d’une autre obligation selon la présente partie alors qu’elle n’avait pas à le payer ou à le verser, ou paie un tel montant qui est pris en compte à ce titre, le ministre lui rembourse le montant, indépendamment du fait qu’il ait été payé par erreur ou autrement.

 

Rebate of payment made in error

 

261. (1) Where a person has paid an amount

(a) as or on account of, or

(b) that was taken into account as,

tax, net tax, […] or other obligation under this Part in circumstances where the amount was not payable or remittable by the person, whether the amount was paid by mistake or otherwise, the Minister shall, subject to subsections (2) and (3), pay a rebate of that amount to the person.

 

 

[3]               Le juge de la Cour de l’impôt a soigneusement étudié les ententes régissant les relations entre l’appelante et les médecins. Suivant les faits qu’il a acceptés, l’appelante était censée facturer la Régie de l’assurance-maladie de l’Ontario (la RAMO) pour les services rendus à ses patients par les médecins et elle était autorisée à percevoir l’argent gagné par les médecins en question. Les médecins étaient censés facturer l’appelante pour les services médicaux qu’ils rendaient aux patients de l’appelant à hauteur de 50 pour 100 de l’argent reçu. Ce pourcentage a par la suite été porté à 60 pour 100. Sur l’argent reçu, les médecins payaient à leur tour les frais généraux afférents aux installations comme les bureaux, les lieux de travail, le matériel, le personnel de soutien et diverses autres fournitures accessoires nécessaires, au taux de 40 pour 100 de l’argent reçu. Le même pourcentage s’appliquait aux médecins engagés comme suppléants et aux médecins-actionnaires qui travaillaient collectivement sous le même numéro de groupe. Il s’agissait dans ce dernier cas d’entrepreneurs indépendants.

 

[4]               Nous hésitons sur le sens à attribuer aux propos que le juge de la Cour de l’impôt a formulés à la note infrapaginale 5 de ses motifs, en l’occurrence que l’accord non signé intervenu entre l’appelante et les médecins [traduction] « correspond fidèlement aux modalités du contrat conclu entre les médecins et le Centre ». À notre avis, la preuve ne permet pas de tirer une telle conclusion. L’entente n’est pas signée et elle porte la mention « version provisoire ». Aucun élément de preuve n’a été présenté pour démontrer qu’un médecin quelconque avait signé une telle entente. En revanche, suivant la preuve, des médecins engagés à l’entreprise ont signé des ententes de « suppléance » aux termes desquelles ils convenaient de verser à l’appelante 40 pour 100 de leurs services facturés en échange des services que l’appelante leur fournissait. Enfin, on trouve dans la demande de remboursement elle-même le fondement sur lequel la TPS avait été perçue, en l’occurrence la fourniture, par l’appelante, d’une série de services au médecin, qui permettait à l’appelante de retenir 40 pour 100 des montants facturés. Invité à attirer notre attention sur les éléments de preuve qui tendraient à appuyer la conclusion du juge de la Cour de l’impôt sur ce point, l’avocat de l’appelante n’a pas été en mesure de le faire. Nous concluons donc qu’il n’y a aucun élément de preuve qui appuie la conclusion du juge de la Cour de l’impôt sur ce point.

 

[5]               Voici en quels termes le juge de la Cour de l’impôt résume ses conclusions, au paragraphe 17 de ses motifs :

[traduction] Au cours de la période en cause dans le présent appel, en l’occurrence du 1er mai 1999 au 31 janvier 2001, la TPS (calculée à 7 pour 100 du 40 pour 100 auquel le Centre avait droit) a été déduite du 60 pour 100 auquel les médecins avaient droit et a été remise à Sa Majesté par l’appelante. En conséquence, pour chaque service médical fourni par le Centre, l’appelante retenait 40 pour 100 des sommes versées au RAMO, le médecin qui fournissait le service médical recevait 57,2 pour 100 des sommes versées au RAMO et Sa Majesté recevait 2,8 pour 100 sous forme de TPS (c.-à-d. 7 pour 100 du 40 pour 100 auquel le Centre avait droit).

 

[6]               Le juge de la Cour de l’impôt avait donc le droit de conclure que les médecins payaient effectivement la TPS. Il écrit (au paragraphe 49 de ses motifs) que [traduction] « les personnes qui payaient la taxe, qui étaient assujetties à la taxe, étaient de toute évidence les médecins ». Cette conclusion reposait sur la preuve.

 

[7]               L’appelante, qui percevait la TPS et était obligée de la remettre, n’était pas assujettie à la taxe. Elle n’est pas la personne visée à l’article 261 qui est autorisée à réclamer un remboursement.

 

[8]               Le présent appel sera rejeté avec dépens.

 

«Alice Desjardins »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-611-05

 

APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE Hershfield LE 16 NOVEMBRE 2005 À Windsor (Ontario) DANS LE DOSSIER 2002-2851 (GST) DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

 

INTITULÉ :                                                   WEST WINDSOR URGENT CARE CENTRE INC. c.

                                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 8 JANVIER 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                              LES JUGES DESJARDINS, SEXTON et PELLETIER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LA JUGE DESJARDINS

 

 

COMPARUTIONS :

 

Raymond Colautti

 

POUR L’APPELANTE

 

Michael Ezri

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Raphael Partners s.r.l.

Windsor (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.