ENTRE :
JIM PANKIW et L’ORATEUR DE LA CHAMBRE DES COMMUNES
et
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
et
KEITH DREAVER, NORMA FAIRBAIRN, SUSAN GINGELL, PAMELA IRVINE,
JOHN MELENCHUK, RICHARD ROSS, AILSA WATKINSON,
HARLAN WEIDENHAMMER et CARMAN WILLET
intimés
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 4 décembre 2007.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 4 décembre 2007.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
Dossier : A-50-07
Référence : 2007 CAF 386
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LINDEN
LE JUGE NADON
ENTRE :
JIM PANKIW et L’ORATEUR DE LA CHAMBRE DES COMMUNES
appelants
et
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
intimée
et
KEITH DREAVER, NORMA FAIRBAIRN, SUSAN GINGELL, PAMELA IRVINE,
JOHN MELENCHUK, RICHARD ROSS, AILSA WATKINSON,
HARLAN WEIDENHAMMER et CARMAN WILLET
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 4 décembre 2007)
[1] Nous sommes tous d’accord que le juge Lemieux n’a commis aucune erreur en rejetant la demande de contrôle judiciaire présentée par l’appelant à l’encontre d’une décision du Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) en date du 21 juillet 2005.
[2] Nous estimons, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux du juge Lemieux, que le Tribunal peut entendre et trancher les neuf plaintes portées contre M. Pankiw que lui a renvoyées la Commission canadienne des droits de la personne. Nous signalons, à l’appui des motifs du juge Lemieux, que, dans son ouvrage intitulé Parliamentary Privilege in Canada, 2e éd. (Chambre des communes et Presses des Universités McGill et Queen’s, 1997), Joseph Maingot, c.r., soutient à la page 9 que les députés de la Chambre des communes ne peuvent invoquer le privilège parlementaire à l’égard du contenu des « bulletins parlementaires » qu’ils envoient à leurs électeurs. M. Maingot prétend également que les « bulletins parlementaires » ne sont pas visés par la Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1.
[3] Dans notre conclusion, nous ne nous prononçons pas, bien entendu, sur la question de savoir si le contenu du « bulletin » envoyé par M. Pankiw à ses électeurs constitue une pratique discriminatoire au sens des dispositions applicables de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6.
[4] L’appel sera donc rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-50-07
INTITULÉ : JIM PANKIW ET AUTRES
c.
LA COMMISSION CANADIENNE DES
DROITS DE LA PERSONNE ET AUTRES
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 4 DÉCEMBRE 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES DÉCARY, LINDEN ET NADON
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON
COMPARUTIONS :
Mélanie Mortensen |
POUR LES APPELANTS
|
Kevin Shaar
|
POUR L’INTIMÉE LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :