CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
et
Audience tenue à Montréal (Québec), le 12 décembre 2007
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 12 décembre 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20071212
Dossier : A-92-07
Référence : 2007 CAF 396
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
SPORTS INTERACTION
appelante
et
TREVOR JACOBS
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 12 décembre 2007)
[1] L’appelante conteste une décision du juge Beaudry, de la Cour fédérale, qui a rejeté sa demande de contrôle judiciaire.
[2] Dans sa demande de contrôle judiciaire, l’appelante soutenait que l’arbitre, qui avait statué sur le congédiement prétendument illégal de l’intimé, n’avait pas compétence pour juger l’affaire, en application de l’article 88 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-15. Cette compétence appartenait aux arbitres nommés par l’autorité provinciale, puisque les relations de travail sont d’abord régies par les lois provinciales.
[3] L’appelante a aussi prétendu devant le juge de première instance que la décision de l’arbitre était manifestement déraisonnable.
[4] Le juge a refusé de statuer sur la question constitutionnelle au motif que le dossier ne renfermait pas suffisamment de faits constitutionnels pour lui permettre de la trancher. Il a ensuite rejeté l’affirmation de l’appelante selon laquelle la décision de l’arbitre était manifestement déraisonnable. L’appelante n’a pas fait appel de cette dernière conclusion.
[5] Nous sommes d’avis que dans sa conclusion relative à la question constitutionnelle, le juge n’a commis aucune erreur susceptible de révision. L’appelante n’a pas allégué que l’arbitre n’avait pas compétence. Ce n’est que lorsqu’elle a contesté la décision de l’arbitre qu’elle a soulevé la question constitutionnelle pour la première fois. Étant la demanderesse dans la procédure de contrôle judiciaire, l’appelante avait à tout le moins la charge de présenter une preuve pour appuyer son allégation de défaut de compétence de l’arbitre.
[6] Autrement dit, l’appelante affirmait que ses activités ou ses services n’entraient pas dans la définition d’une entreprise fédérale. Elle avait entre les mains tous les faits requis susceptibles d’appuyer son allégation. Il lui appartenait d’apporter une preuve suffisante de la nature de ses activités, c’est-à-dire quant aux faits attributifs de compétence qui sont requis pour qu’il soit statué validement sur la question constitutionnelle.
[7] L’intimé voudrait obtenir ses dépens avocat-client. Nous refusons sa demande. Cependant, dans l’exercice de notre pouvoir discrétionnaire, en application de l’article 400 des Règles des Cours fédérales, et compte tenu que l’appelante n’a pas soulevé son exception devant l’arbitre, ni signifié un avis de question constitutionnelle dans sa procédure introduite devant la Cour fédérale, ni produit une preuve suffisante de faits constitutionnels, et puisque ces omissions ont entraîné de multiples procédures sur une période de plus de quatre ans, l’intimé a droit à des dépens majorés, à savoir le nombre maximum d’unités prévu par la colonne V du tableau du Tarif B.
[8] L’appel sera rejeté, avec dépens, comme il est indiqué ci-dessus.
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-92-07
INTITULÉ : SPORTS INTERACTION
c.
TREVOR JACOBS
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 12 DÉCEMBRE 2007
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS :
Dan Goldstein POUR L’APPELANTE
Chantal Poirier POUR L’INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Schneider & Gaggino G.P. POUR L’APPELANTE
Dorval (Québec)
Matteau Poirier Avocats Inc. POUR L’INTIMÉ
Montréal (Québec)