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Date : 20071121

Dossier : A-415-06

Référence : 2007 CAF 370

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

appelant

 

et

 

CHRISTOPHER M. HENLEY

 

intimé

 

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 24 octobre 2007.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 21 novembre 2007.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                     LE JUGE RYER

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                          LE JUGE SEXTON

                                                                                                                       LA JUGE SHARLOW

 

 


 

 

Date : 20071121

Dossier : A-415-06

Référence : 2007 CAF 370

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

appelant

 

et

 

CHRISTOPHER M. HENLEY

 

intimé

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

[1]               Le procureur général du Canada fait appel d’un jugement de la juge Sheridan, de la Cour canadienne de l’impôt (2006 CCI 347), qui a accueilli l’appel formé par l’intimé à l’encontre d’une nouvelle cotisation se rapportant à son année d’imposition 2000, au titre de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 (la LIR). Sauf indication contraire, tous les renvois à des dispositions législatives dans les présents motifs sont des renvois aux dispositions correspondantes de la LIR pour l’année d’imposition en question.

 

[2]               En 1997, Canaccord Capital Corporation (Canaccord), l’employeur de l’intimé, avait fait un montage financier pour la société Unique Broadband Systems Inc. (UBS). En contrepartie de ce service, UBS avait accepté de payer à Canaccord une rétribution en espèces et de lui émettre des bons de souscription permettant l’achat de 2 970 767 de ses actions ordinaires. L’intimé avait travaillé sur l’opération et Canaccord lui avait donc attribué 742 692 de ces bons de souscription.

 

[3]               En 2000, l’intimé a demandé à Canaccord d’exercer la totalité des 742 692 bons de souscription qui lui avaient été attribués et de vendre toutes les actions d’UBS qui lui revenaient par suite de cet exercice. Canaccord s’est conformée à ces directives et, après paiement du prix d’exercice des bons et paiement des commissions de vente, il restait à l’intimé la somme de 967 480 $.

 

[4]               Le point soulevé dans le présent appel concerne le fondement sur lequel l’intimé doit être imposé quant à cette somme pour son année d’imposition 2000. La Couronne affirme que la somme devrait être imposée en tant que revenu d’emploi, tandis que l’intimé affirme qu’elle devrait l’être en tant que gain en capital tiré de la vente des actions d’UBS qu’il avait acquises après avoir exercé ses bons de souscription.

 

CONTEXTE

[5]               L’audience tenue devant la Cour canadienne de l’impôt s’est déroulée d’après un exposé conjoint des faits.

 

[6]               Dans sa déclaration de revenu pour 2000, l’intimé a déclaré la somme de 967 480 $ comme revenu d’emploi, sur la foi du feuillet T-4 qui lui avait été délivré par Canaccord, et le ministre a délivré sur ce fondement un avis de cotisation.

 

[7]               L’intimé s’est opposé à cet avis de cotisation aux motifs que le montant inscrit sur le feuillet T‑4 envoyé par Canaccord aurait dû être nul et que ce montant était un gain en capital. Le ministre a confirmé l’avis de cotisation et l’intimé a fait appel devant la Cour canadienne de l’impôt.

 

LE JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

[8]               La juge Sheridan a estimé que, dans le cadre de leur relation d’emploi, Canaccord avait promis de récompenser l’intimé pour le montage financier effectué dans le dossier UBS en lui donnant 742 692 des bons de souscription qui devaient être émis par UBS. Elle a conclu que, le 28 septembre 1998, date à laquelle 2 970 767 bons de souscription avaient été émis par UBS en faveur de Canaccord, Canaccord avait rempli sa promesse. Elle a donc jugé que 742 692 de ces bons de souscription avaient été reçus par l’intimé et étaient devenus la propriété de celui-ci le 28 septembre 1998, date à laquelle ces bons de souscription lui furent attribués par Canaccord. La juge Sheridan a ensuite estimé que la réception de ces bons de souscription par l’intimé constituait un avantage reçu au titre ou en vertu de son emploi, au sens de l’alinéa 6(1)a), et que l’avantage en question était égal à la valeur de ces bons de souscription lorsqu’il les avait reçus le 28 septembre 1998.

 

[9]               En tirant cette conclusion, la juge Sheridan a rejeté la prétention du ministre selon laquelle, en application de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Robertson c. Canada (C.A.), [1990] 2 C.F. 717, l’intimé avait reçu au titre de son emploi un avantage imposable, et cela en 2000, année où les bons de souscription avaient été exercés et où les actions d’UBS avaient été vendues, et non pas en septembre 1998, date à laquelle les bons avaient été reçus par l’intimé. Tout en reconnaissant que la Cour canadienne de l’impôt était liée par les décisions de la Cour, la juge Sheridan est arrivée à la conclusion que l’arrêt Robertson était tributaire du contexte factuel de ce précédent et que les faits qu’elle avait devant elle différaient suffisamment des faits de l’arrêt Robertson pour qu’elle soit fondée à écarter ce précédent.

 

[10]           Puis la juge Sheridan a affirmé que la valeur de l’avantage tiré de l’emploi était une somme égale à un cent par bon de souscription, c’est-à-dire la différence entre la valeur marchande d’une action d’UBS le 28 septembre 1998 (0,32 $) et le prix d’exercice de chacun des bons (0,31 $).

 

[11]           La juge Sheridan a conclu que le produit net de 967 480 $ qui avait été reçu par l’intimé en 2000 après la vente des actions ordinaires d’UBS qui avaient été émises en conséquence de l’exercice de ses bons de souscription ne constituait pas un avantage du genre qu’envisageait l’alinéa 6(1)a). Selon elle, le produit net en question constituait plutôt un gain en capital réalisé par l’intimé durant son année d’imposition 2000.

 

LA QUESTION EN LITIGE

[12]           Il s’agit de savoir si, ayant reçu au titre de son emploi des bons de souscription lui permettant d’acheter des actions d’UBS, l’intimé a reçu un avantage du genre envisagé par l’alinéa 6(1)a) en 1998, l’année au cours de laquelle il a reçu les bons de souscription, ou en 2000, l’année au cours de laquelle il les a exercés.

 

L’ANALYSE

L’avantage dont parle l’alinéa 6(1)a)

[13]           Le calcul du revenu ou de la perte d’un contribuable résultant d’une charge ou d’un emploi est traité dans la sous-section a de la section B de la partie I de la LIR. Les rémunérations en espèces doivent généralement, en vertu du paragraphe 5(1), être incluses dans le revenu d’emploi pour l’année d’imposition au cours de laquelle elles sont reçues. L’article 7, qui n’est pas applicable aux circonstances de la présente affaire, renferme des règles spéciales concernant les options d’achat d’actions ou les droits d’acquérir des actions d’un employeur personne morale. Ces règles requièrent l’inclusion, dans le revenu, des avantages tirés des options d’achat d’actions et précisent le moment auquel ces avantages doivent être inclus dans le revenu.

 

[14]           L’article 6 prévoit que doivent être inclus dans le revenu d’emploi plusieurs « avantages sociaux », comme on les appelle, qui sont souvent des avantages en nature. La disposition applicable, aux fins du présent appel, est l’alinéa 6(1)a), ainsi formulé :

6(1) Sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

a) la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu’il a reçus ou dont il a joui au cours de l’année au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi, à l’exception des avantages suivants :

[Non souligné dans l’original.]

6(1) There shall be included in computing the income of a taxpayer for a taxation year as income from an office or employment such of the following amounts as are applicable

(a) the value of board, lodging and other benefits of any kind whatever received or enjoyed by the taxpayer in the year in respect of, in the course of, or by virtue of an office or employment, except any benefit …

[Emphasis added.]

 

[15]           Il ressort des mots soulignés que le champ de cette disposition est large. De manière générale, la disposition exige l’inclusion, dans le revenu d’un employé pour une année d’imposition, de la valeur de tout bien que l’employé reçoit durant cette année-là de l’employeur au titre de la relation d’emploi, sauf disposition contraire de la LIR.

 

[16]           Quant aux circonstances dont il s’agit ici, le ministre a admis que, si Canaccord avait transféré une peinture à l’intimé à titre de rémunération pour son travail dans le montage financier d’UBS, il eût fallu que la valeur de la peinture soit incluse dans le calcul du revenu d’emploi de l’intimé pour l’année d’imposition au cours de laquelle le transfert a eu lieu.

 

[17]           « Pourquoi alors devrait-il en être autrement du seul fait que Canaccord a transféré à l’intimé 742 692 bons de souscription plutôt qu’une peinture? », a-t-on demandé à l’avocat de la Couronne. La réponse fut que, même si l’alinéa 6(1)a) s’applique aux transferts de la plupart des genres de biens qui sont faits par un employeur à un employé dans le contexte d’une relation d’emploi, cette disposition ne s’applique pas lorsque le bien en cause est un bon de souscription ou un droit d’achat d’action. Le ministre a fait valoir que cette distinction est imposée par l’arrêt Robertson. Malheureusement, je ne partage pas son avis.

 

[18]           Selon moi, lorsqu’un bien quelconque, y compris des bons de souscription ou des options d’achat d’actions (autres que des options selon l’article 7 ou autres biens visés par des exclusions légales précises, dont aucune ne nous intéresse en l’espèce), est reçu par un employé de son employeur au titre de la relation d’emploi, l’alinéa 6(1)a) imposera en général l’inclusion de la valeur de ce bien dans le revenu de l’employé pour l’année au cours de laquelle le bien a été reçu. D’ailleurs, je crois que l’arrêt Robertson s’accorde avec cette manière de voir.

 

[19]           Dans l’arrêt Robertson, M. Jack Pierce avait, par un accord signé à la fin de 1974, offert de vendre 2 500 actions de la société Ranger Oil à M. J. Stuart Robertson, qui dirigeait le ranch de M. Pierce. La lecture des motifs du juge Marceau, et des motifs du juge Dubé dans la décision de première instance ([1988] 2 C.F. 144), ne donne pas une idée tout à fait claire des conditions de l’offre. Les deux décisions parlent du caractère conditionnel ou éventuel de l’offre. À la page 152 du jugement de première instance, le juge Dubé écrivait :

En l’espèce, avant que le demandeur n’acquière les actions en 1980, son droit était soumis à la condition qu’il demeure au service de son employeur. En d’autres termes, avant que le demandeur ne lève effectivement son option en 1980, on ne pouvait savoir si cette condition essentielle de la convention serait remplie : c’est un principe de l’impôt sur le revenu qu’un montant ne peut être inclus dans le revenu avant que l’incertitude entourant le droit du contribuable à ce montant soit dissipée. [Non souligné dans l’original.]

 

Au paragraphe 2 de l’arrêt rendu par la Cour, le juge Marceau s’est exprimé lui aussi, de la manière suivante, sur le caractère conditionnel de l’offre :

L’option pouvait être levée au rythme annuel de 500 actions pendant les cinq années suivantes, sous réserve de certaines conditions, la principale étant que l’appelant conserve son emploi. [Non souligné dans l’original.]

 

 

[20]           Après analyse de l’arrêt Robertson, il faut interpréter la nature de l’arrangement conclu entre M. Pierce et M. Robertson. Selon moi, le juge Marceau a estimé que, en 1974, M. Pierce avait fait une offre simple de vendre les actions de Ranger Oil à M. Robertson à une date future, à condition que M. Robertson continue de travailler pour M. Pierce durant une certaine période de temps. Sur ce fondement, M. Robertson a acquis un droit conditionnel ou éventuel aux dites actions le jour où l’offre fut faite. Cependant, cette condition ou éventualité ne pouvait être accomplie que si M. Robertson continuait de travailler pour M. Pierce jusqu’à la fin de la période convenue, et ce n’est qu’à l’accomplissement de ladite condition ou éventualité que M. Robertson pouvait être réputé avoir acquis un droit absolu d’accepter l’offre et d’acquérir les actions. Si l’on considère l’affaire sous cet angle, M. Robertson n’avait reçu que l’espoir d’un avantage à l’époque de l’offre, et il n’a acquis le droit absolu audit avantage qu’à l’accomplissement de la condition ou de l’éventualité.

 

[21]           En résumé, on peut considérer que l’arrêt Robertson permet d’affirmer que, lorsqu’un employé, au cours de son emploi, reçoit le droit d’acquérir un bien de son employeur après que sera accomplie une condition ou éventualité, la réception de ce droit ne constituera pas pour l’employé un avantage au sens de l’alinéa 6(1)a), et un tel avantage ne prendra pas naissance tant que la condition ou l’éventualité n’aura pas été accomplie. À titre d’exemple, si un employeur donne une peinture à son employé à titre de prime, il ne fait aucun doute que la peinture constitue un avantage dont la valeur doit être incluse dans le revenu au moment où la peinture est reçue par l’employé. En revanche, si l’employeur offre de donner à l’employé une peinture à condition que l’employé remplisse une condition, par exemple parvienne à conclure une affaire ou travaille pendant une certaine période de temps, alors ce n’est qu’à l’accomplissement de cette condition que l’on pourra dire que l’employé acquiert le droit à la peinture et reçoit par conséquent un avantage.

 

[22]           S’agissant de la présente affaire, Canaccord avait, avant la mise au point du montage financier pour UBS, offert à l’intimé de lui remettre des bons de souscription d’USB s’il acceptait de se charger de ce dossier. Cependant, cette offre était subordonnée à deux conditions. D’abord, le montage financier devait être mené à bonne fin, et ensuite les bons de souscription d’UBS devaient avoir été reçus par Canaccord. Si on applique l’arrêt Robertson, on peut voir que, en mai 1998, lorsque Canaccord a affirmé que l’intimé pourrait obtenir 742 692 bons de souscription d’UBS s’il s’occupait du montage financier et menait ce dossier à terme, l’intimé n’avait reçu qu’un droit conditionnel ou éventuel aux bons de souscription et donc n’avait pas reçu à l’époque un avantage au sens de l’alinéa 6(1)a). À la conclusion du montage financier d’UBS, l’intimé avait fait tout ce qu’il devait faire et donc l’une des conditions ou éventualités avait été accomplie. Toutefois, à ce stade, l’objet de l’offre, c’est-à-dire les bons de souscription d’UBS, n’existait pas. Cette condition ou éventualité fut accomplie le 28 septembre 1998, date à laquelle UBS a remis à Canaccord le certificat représentant les bons de souscription. À cette date, 742 692 bons furent reçus par l’intimé, puisque Canaccord les lui avait attribués, et leur valeur est devenue pour lui à cette date un avantage au sens de l’alinéa 6(1)a).

 

[23]           Puisque l’intimé a reçu un avantage au sens de l’alinéa 6(1)a) en 1998, année où il a reçu de Canaccord les 742 692 bons de souscription d’UBS, il s’ensuit que l’intimé ne peut avoir reçu un avantage au sens de l’alinéa 6(1)a) en 2000, année où les bons furent exercés et où les actions d’UBS reçues par suite de cet exercice furent vendues. Par conséquent, je souscris, sur ce fondement, à la conclusion de la juge Sheridan.

 

Évaluation de l’avantage dont parle l’alinéa 6(1)a)

[24]           La question en litige dans le présent appel consiste à savoir si l’intimé a reçu en 2000 un avantage au sens de l’alinéa 6(1)a). Puisque nous avons affirmé que la réponse est négative, l’évaluation de l’avantage dont parle l’alinéa 6(1)a), qui a été reçu par lui en 1998, n’est pas un aspect qui intéresse le présent appel parce que nous n’avons pas à nous prononcer sur l’année d’imposition 1998 de l’intimé. Pour ce motif, je n’exprime aucune opinion sur la conclusion de la juge Sheridan selon laquelle la valeur d’un bon de souscription le 28 septembre 1998 était de un cent, ni sur la méthode d’évaluation qu’elle a employée pour arriver à cette conclusion.

 

CONCLUSION

[25]           L’attribution de 742 692 bons de souscription d’UBS par Canaccord à l’intimé le 28 septembre 1998 a constitué un avantage reçu par l’intimé, au moment de cette attribution, au titre de son emploi. La valeur de cet avantage devait être incluse dans le calcul de son revenu d’emploi pour 1998. Il s’ensuit que l’intimé n’a pas reçu ni obtenu un avantage du genre qu’envisage l’alinéa 6(1)a) à la suite de l’exercice de ses bons de souscription et de la vente des actions qui furent émises en conséquence de cet exercice en 2000.

 

DISPOSITIF

[26]           Pour ces motifs, je rejetterais l’appel, avec dépens.

 

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

 

« Je souscris aux présents motifs

J. Edgar Sexton, j.c.a. »

 

« Je souscris aux présents motifs

K. Sharlow, j.c.a. »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B.,


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                    A-415-06

 

(APPEL INTERJETÉ D’UNE ORDONNANCE RENDUE LE 27 JUILLET 2006 PAR MADAME LA JUGE SHERIDAN, DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT; OBJET : AVIS DE COTISATION POUR L’ANNÉE D’IMPOSITION 2000. NUMÉRO DU GREFFE DE LA COUR DE L’IMPÔT : 2003‑3573(IT)G).

 

INTITULÉ :                                                   LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c.

CHRISTOPHER M. HENLEY

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 24 OCTOBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE RYER

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LE JUGE SEXTON

                                                                        LA JUGE SHARLOW

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 21 NOVEMBRE 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Ronald MacPhee

Justine Malone

 

POUR L’APPELANT

 

David Thompson

POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

 

POUR L’APPELANT

 

Advocates LLP

Avocats

London (Ontario)

 

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

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