[TRADUCTION FRANÇAISE]
ENTRE :
appelante
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
intimé
Entendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 3 novembre 2007.
Jugement prononcé à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 5 novembre 2007.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LA JUGE SHARLOW
Dossier : A-467-06
Référence : 2007 CAF 358
CORAM: LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
NEILA ROSA VELASQUEZ GUZMAN
appelante
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Vancouver, Colombie-Britannique, le 5 novembre2007)
[1] Il s’agit d’un appel interjeté à l’égard d’une décision de la Cour fédérale (2006 CF 1134) rejetant la demande de l’appelante pour un jugement déclarant que l’alinéa 133(1)k) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, est inconstitutionnel. L’alinéa 133(1)k) du Règlement interdit le parrainage d’un conjoint si le parrain est bénéficiaire d’assistance sociale.
[2] L’intimé a présenté une requête afin que l’appel soit rejeté au motif qu’il est théorique. L’appelante fait valoir que l’appel n’est pas théorique et, subsidiairement, que l’appel devrait tout de même être entendu.
[3] Nous sommes d’accord avec l’intimé que l’appel est théorique. La demande de parrainage qui fait l’objet de l’appel a été présentée sur la base que le conjoint de l’appelante est un résident du Canada. Il a quitté le Canada au mois de juin 2006 et il n’y est pas retourné. Il ne peut revenir que s’il obtient un visa et, en raison des circonstances entourant son départ, le consentement du ministre. La présente demande de parrainage de l’appelante ne peut être acceptée et ce, peu importe ce que la Cour pourrait décider sur la question de la constitutionnalité de l’alinéa 133(1)k) du Règlement. Pour cette raison, nous sommes d’avis que l’appel est théorique.
[4] Nous partageons l’avis de l’intimé que notre Cour ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire afin d’entendre l’appel bien qu’il soit théorique (Borowski c. Canada [Procureur général], [1989] 1 R.C.S. 342). Bien qu’il soit possible qu’une contestation constitutionnelle couronnée de succès puisse profiter à l’appelante si elle présente une nouvelle demande de parrainage, cette possibilité demeure trop spéculative pour que la question constitutionnelle soit examinée en l’espèce.
[5] L’appel sera donc rejeté.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
A-467-06
INTITULÉ : Neila Rosa Velasquez Guzman c. MCI
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 5 novembre 2007
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
DATE : Le 5 novembre 2007
COMPARUTIONS :
Me Dominique
Roelants POUR L’APPELANTE
Me Banafsheh
Sokhansanj POUR L’INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Dominique
Roelants Nanaimo (Colombie-Britannique) |
POUR L’APPELANTE |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
|