ENTRE :
et
Audience tenue à Québec (Québec), le 30 octobre 2007.
Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 30 octobre 2007.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE J UGE NOËL
Date : 20071030
Dossier : A-233-06
Référence : 2007 CAF 344
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
YVES LANDRY
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 30 octobre 2007)
[1] Il s’agit d’un appel d’une décision rendue par le juge Bédard de la Cour canadienne de l’impôt, confirmant une nouvelle cotisation émise à l’égard de l’année d’imposition 2001 de l’appelant au terme de laquelle le ministre du Revenu national (le « ministre ») a ajouté aux revenus de l’appelant un montant de 17 769 $ à titre d’intérêts et autres revenus de placement provenant de la disposition par l’appelant, dans l’année 2001, d’un intérêt dans une police d’assurance-vie.
[2] L’appelant soutient que suite à une entente intervenue entre lui et le ministre en 1999 (le « règlement »), le montant de 17 769 $ ne peut constituer du revenu. Le règlement en question avait pour effet de fixer les impôts, intérêts et pénalités que l’appelant devait au ministre pour les années 1996 et précédentes. Selon l’appelant, ce règlement visait aussi les intérêts qu’il a touchés en juin 2001, suite à la disposition de partie de son intérêt dans la police d’assurance-vie.
[3] L’avocat de l’appelant a réduit la question en litige devant nous à une seule. Selon lui, le juge Bédard ne pouvait rejeter le témoignage de son client, qui a expliqué s’être entendu de façon explicite avec le représentant du ministre pour que le montant en question fasse partie du règlement. Selon l’avocat, seul le témoignage de M. Gallagher, le représentant du ministre, aurait pu contrer le témoignage de son client.
[4] Avec égard, nous ne partageons pas cet avis. Les termes du règlement reproduits aux paragraphes 38 à 41 du dossier d’appel indiquent qu’il s’agit d’un règlement global et final des impôts pour les années 1996 et précédentes. Les intérêts dont il est question sont issus de la vente en 2001 de partie de l’intérêt que détenait l’appelant dans sa police d’assurance-vie, lequel montant est, selon les termes de la Loi, imposable dans l’année de la vente.
[5] Dans ce contexte et lorsque l’on tient compte du libellé clair de l’entente, l’on ne peut remettre en question la conclusion du premier juge qui a qualifié d’invraisemblable l’interprétation proposée par l’appelant.
[6] L’appel sera rejeté avec dépens devant nous.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-233-06
INTITULÉ : YVES LANDRY c. SA MAJESTÉ LA REINE
DATE DE L’AUDIENCE : 30 octobre 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE NOËL
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Québec (Québec) |
POUR L’APPELANT
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Ministère de la justice Canada Montréal (Québec) |
POUR L’INTIMÉE
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