ENTRE :
Faisant affaires sous la raison sociale
Motel Richelieu Jonquière
3075, boulevard du Royaume
Jonquière (Québec) G7X 7V3
et
1916, rue Sainte-Famille
Jonquière (Québec) G7X 4X9
défendeur principal
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Place Guy-Favreau
200, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1X4
Audience tenue à Québec (Québec), le 1 novembre 2007.
Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 1 novembre 2007.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Dossier : A-590-05
Référence : 2007 CAF 351
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
9020-8653 QUÉBEC INC.
Faisant affaires sous la raison sociale
Motel Richelieu Jonquière
3075, boulevard du Royaume
Jonquière (Québec) G7X 7V3
demanderesse
et
MARIO CARON
1916, rue Sainte-Famille
Jonquière (Québec) G7X 4X9
défendeur principal
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Place Guy-Favreau
200, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1X4
défendeur additionnel
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 1 novembre 2007)
[1] Nous n’avons pas été convaincus que le juge-arbitre a commis une erreur qui justifie notre intervention.
[2] Le défendeur principal a quitté volontairement son emploi. La Commission de l’assurance-emploi (Commission) a estimé qu’il avait un motif valable de quitter cet emploi. Elle lui a accordé le bénéfice de prestations d’assurance-emploi à compter du 7 septembre 2003. Étonnamment, c’est son ex-employeur (la demanderesse) qui s’est objecté à ce qu’il touche de tels bénéfices, retardant de ce fait leur octroi.
[3] L’audition devant le conseil arbitral a eu lieu le 17 novembre 2004. Personne n’a requis l’enregistrement des témoignages. La demanderesse avait choisi de se faire représenter par M. Guy Desmeules, propriétaire de celle-ci. Plusieurs témoins furent soumis de part et d’autre et entendus par le conseil arbitral. La décision de la Commission fut maintenue par le conseil arbitral qui fournit des motifs élaborés contenant un résumé de la preuve. Appel de cette décision il y eût au juge-arbitre par la demanderesse.
[4] En date du 18 mars 2005, les parties furent avisées que l’audience se tiendrait le 1 septembre 2005. Deux jours avant la date fixée pour l’audition, le procureur de la demanderesse sollicitait une remise de cette dernière.
[5] Compte tenu du préjudice que subissait le défendeur principal du fait qu’il ne pouvait toucher de bénéfices tant que contestation il y avait, le juge-arbitre a ajourné l’audition au 14 septembre 2005.
[6] Or, au lendemain de l’ajournement, soit le 2 septembre et plus de cinq mois après que la date d’audience eut été fixée, la demanderesse requérait pour la première fois copie de l’enregistrement de la séance du conseil arbitral du 17 novembre 2004. Il s’était alors écoulé plus de neuf mois et demi depuis cette séance sans qu’une demande de copie de l’enregistrement n’ait été faite. L’enregistrement n’étant pas disponible par suite d’une défaillance mécanique, la demanderesse demanda alors une seconde remise qui lui fut refusée.
[7] Nous notons au passage que la demanderesse a eu le loisir de se faire entendre devant le juge-arbitre et de faire entendre des témoins si elle le désirait. Vu l’absence d’enregistrement antérieur, le juge-arbitre, à bon droit, a fait preuve d’une grande souplesse pour permettre à la demanderesse de présenter son point de vue et de commenter des éléments de preuve matériels au dossier.
[8] Nous sommes saisis d’une demande de contrôle judiciaire par la demanderesse, fondée essentiellement sur une allégation de préjudice résultant de l’absence d’enregistrement. Elle demande comme remède qu’une nouvelle audition soit ordonnée devant un conseil arbitral avec, évidemment, les droits d’appel qui peuvent en découler. Si préjudice il y a eu, ce qui est loin d’avoir été établi par la demanderesse sur laquelle le fardeau de preuve reposait, nous sommes d’avis qu’il a été rectifié par la procédure suivie par le juge-arbitre.
[9] L’audition devant nous se tient ce jour, le 1 novembre 2007. Plus de quatre années se sont écoulées depuis celui où le défendeur principal fut déclaré admissible aux bénéfices des prestations. Il n’a toujours rien touché en conséquence des procédures de la demanderesse. Le temps est venu de mettre fin à ces procédures.
[10] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens en faveur du défendeur principal, fixés à 2 000 $ et payables sans délai.
« Gilles Létourneau »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-590-05
INTITULÉ : 9020-8653 QUÉBEC INC. c. MARIO CARON
et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Québec (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 1 novembre 2007
MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LÉTOURNEAU
LA JUGE TRUDEL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS :
POUR LA DEMANDERESSE
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Me Pauline Leroux |
POUR LE DÉFENDEUR PRINCIPAL
POUR LE DÉFENDEUR ADDITIONNEL |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :