Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20070920

 

Dossier : A-13-05

 

Référence : 2007 CAF 303

 

Entre :

 

QING HUA ZHOU

appelante

 

ET

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE ET M. SIMON PETIT

 

intimés

 

 

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

 

 

JUDITH CHARLES, OFFICIER TAXATEUR

 

 

[1]               Il s'agit de la taxation des dépens faisant suite au jugement rendu le 8 juin 2006 par la Cour d'appel fédérale, qui a rejeté l'appel avec dépens. Cet appel contestait une décision de la Cour canadienne de l'impôt rendue le 4 janvier 2005, qui avait accueilli, mais seulement en partie, l'appel que l'appelante avait interjeté concernant son impôt sur le revenu à l'égard des ses années d'imposition 1999, 2000 et 2001.

[2]               Les intimés ont déposé leur mémoire des dépens et d'autres documents pertinents le 31 janvier 2007. Ils ont demandé que la taxation se fasse sur dossier. L'appelante a déposé ses observations de contestation le 22 février 2007, auxquelles les intimés ont répondu le 29 mars 2007.

La position des intimés

[3]               Les intimés soutiennent que leur mémoire des dépens est conforme au tarif B et aux articles 400 et 407 des Règles des Cours fédérales. Les débours réclamés font l'objet de pièces justificatives jointes à leur affidavit.

La position de l'appelante

[4]               L'appelante soutient que les juges de la Cour d'appel fédérale n'ont jamais dit [traduction] « les dépens sont adjugés aux intimés ». Ses observations écrites précisent que [traduction] « l'appel est rejeté avec dépens signifiait en vertu de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et des Règles des Cours fédérales, que le ministère public doit payer des dépens justes et raisonnables au contribuable comme dans Gifford c. Canada ».

[5]               L'appelante affirme que les intimés n'ont jamais déposé ni signifié leur mémoire des faits et du droit et qu'ils n'ont pas demandé les dépens à l'audience, alors qu'elle les a demandés.

[6]               L'appelante soutient que la Cour d'appel fédérale n'a pas demandé la transcription complète, mais que l'avocat des intimés a commandé sa propre transcription et ne l'a jamais utilisée. Par conséquent, la partie des dépens se rapportant à la transcription devraient être rejetée.

[7]               L'appelante a affirmé que l'un de ses appels à la Cour canadienne de l'impôt avait trait à une indemnisation et qu'elle devrait avoir droit à une indemnisation vu que la procédure a pris cinq ans.

[8]               Finalement, l'appelante a fait remarquer que l'avocat des intimés avait affirmé que, à compter de juin 2006, il avait fermé son dossier.

La réponse des intimés

[9]               Les intimés font valoir que l'ordonnance du 8 juin 2006 avait trait à l'appel de l'appelante qui avait été rejeté avec dépens. L'ordonnance du 10 juillet 2006 avait trait à la demande de réexamen présentée par l'appelante, qui a été rejetée. Ce n'est pas parce que cette seconde ordonnance était muette quant aux dépens que cela signifie que les dépens adjugés par l'ordonnance de juin sont caducs.

[10]           Les intimés expliquent que, dans l'affaire Gifford c. Canada, 2004 CSC 311, les dépens ont été adjugés au contribuable parce que c'est Sa Majesté la Reine (le ministre du Revenu national) qui avait déposé la demande en Cour d'appel fédérale, et non le contribuable.

[11]           Les intimés font remarquer que le mémoire a été signifié à l'appelante par courrier recommandé le 18 octobre 2005. La conclusion du mémoire des faits et du droit des intimés demande que l'appel de l'appelante soit rejeté avec dépens. La demande de l'appelante d'adjudication des dépens en sa faveur n'est pas applicable à la taxation du mémoire des dépens des intimés.

[12]           Finalement, les intimés confirment que la fermeture du dossier à laquelle l'appelante a fait référence se rapporte à l'appel de l'appelante, et que leur avocat garde son mandat en ce qui a trait à la taxation de leur mémoire des dépens.

Taxation

[13]           Vu les commentaires formulés par les intimés en réponse à l'appelante, je m'en tiendrai seulement aux questions qui sont pertinentes quant à la taxation. Je renvoie au paragraphe 400(1) des Règles : « La Cour a entière discrétion pour déterminer le montant des dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les payer. » J'ai lu attentivement les motifs de jugement exposés par la Cour en date du 8 juin 2006 et j'ai examiné le dossier. Je suis convaincue que les sommes réclamées dans le mémoire des dépens des intimés sont raisonnables et, par conséquent, elles seront taxées telles quelles en fonction de la colonne III du tarif B.

[14]           Il ressort du dossier de la Cour que les intimés ont déposé leur mémoire des faits et du droit le 14 octobre 2005 et qu'ils en ont déposé la preuve de signification le 1er mars 2006. Les intimés ont demandé la valeur moyenne de cinq unités (120 $ l'unité) de la colonne III du tarif B pour l'article 19 (mémoire des faits et du droit). La somme de 600 $ est accordée. Les intimés demandent une unité de la colonne III du tarif B pour l'article 20 (demande d'audience). La somme de 120 $ est accordée. Les intimés demandent deux unités de la colonne III du tarif B pour l'article 21 (requête sur le contenu de l'appel). La somme de 240 $ est accordée. Les intimés demandent deux unités de la colonne III du tarif B pour l'article 22 (honoraires de l'avocat à l'audience). La somme de 300 $ est accordée. Les intimés demandent une unité de la colonne III du tarif B pour l'article 25 (services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs). La somme de 120 $ est accordée. Les intimés demandent quatre unités de la colonne III du tarif B pour l'article 26 (taxation des dépens). La somme de 480 $ est accordée.

[15]           La somme de 1 500,48 $ demandée au titre des débours est pleinement justifiée par la preuve présentée sous forme d'affidavit de Martin Gentile, et elle est donc accordée.

[16]           Le mémoire des dépens présenté par les intimés dans le dossier A-13-05 est taxé. Le total des services taxables et des débours est de 3 360,48 $. Par conséquent, un certificat de taxation pour la somme de 3 360,48 $ sera délivré.

Signé : « Judith Charles »

JUDITH CHARLES

OFFICIER TAXATEUR

Halifax, Nouvelle-Écosse

Le 20 septembre 2007

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                                                                                       

                                                                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

NUMÉRO DE DOSSIER :                                  A-13-05

 

INTITULÉ :

 

 

ENTRE :

 

QING HUA ZHOU

appelante

 

ET

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE ET M. SIMON PETIT

intimés

 

 

TAXATION SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

LIEU DE LA TAXATION :                                 Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

TAXATION DES DÉPENS –

MOTIFS :                                              JUDITH CHARLES, OFFICIER TAXATEUR

 

DATE DES MOTIFS :                                        LE 20 SEPTEMBRE 2007

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Qing Hua Zhou                                                                                                    pour l'appelante

 

John Sims

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                                                                                  pour les intimés

 


                                                                                                                                                                                  Date : 20070920

 

                                                                                                                                                                               Dossier : A-13-05

 

Entre :

 

QING HUA ZHOU

appelante

 

ET

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE ET M. SIMON PETIT

 

intimés

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAT DE TAXATION

 

 

Je certifie par les présentes que les dépens des intimés dans la présente affaire sont taxés pour la somme de 3 360,48 $.

 

 

Signé : « Judith Charles »

JUDITH CHARLES

OFFICIER TAXATEUR

 

HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

Le 20 septembre 2007

 

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