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Date : 20071018

Dossier : A-401-06

Référence : 2007 CAF 330

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE NADON

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

TERRY LYNN LEBRASSEUR et

JOSEPH ALAIN LEBRASSEUR

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

intimée

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 9 octobre 2007

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 18 octobre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                       LA JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                            LE JUGE EN CHEF RICHARD ET LE JUGE NADON           

 


Date : 20071018

Dossier : A-401-06

Référence : 2007 CAF 330

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE NADON

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

TERRY LYNN LEBRASSEUR et

JOSEPH ALAIN LEBRASSEUR

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

intimée

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE SHARLOW

[1]               Il s’agit de l’appel d’un jugement rendu le 6 juillet 2006 (2006 CF 852) par la juge Mactavish dans lequel elle a accueilli la requête que l’intimée (la Couronne) avait présentée en vertu de l’alinéa 221(1)a) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), en vue de faire radier la déclaration des appelants au motif qu’elle ne révélait aucune cause d’action valable.

 

[2]               L’alinéa 221(1)a) des Règles prévoit ce qui suit :

221. (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :

a) qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable;

[…]

Elle peut aussi ordonner que l’action soit rejetée ou qu’un jugement soit enregistré en conséquence.

 

 

221. (1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it

(a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be,

[…]

and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly.

[3]               Il n’est pas contesté que la juge Mactavish a énoncé le bon critère pour l’application de l’alinéa 221(1)a) des Règles (voir le paragraphe 14 de ses motifs). Une déclaration ne peut être radiée en vertu de cette disposition à moins qu’il soit évident et manifeste que l’action n’a aucune chance de succès : Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959.

 

[4]               L’appelante, la policière Terry Lynn Lebrasseur, est membre de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC). L’appelant, Joseph Alain Lebrasseur, est son mari. En août 2003, la policière Lebrasseur et M. Lebrasseur ont déposé une déclaration dans laquelle ils réclamaient des dommages-intérêts à la Couronne pour un certain nombre de motifs, notamment l’infliction négligente et intentionnelle d’un choc nerveux, une faute dans l’exercice d’une charge publique, la mauvaise foi, un manquement au devoir d’agir équitablement, un manquement à une obligation fiduciaire et un congédiement déguisé. Une déclaration modifiée a été déposée en décembre 2005.

 

[5]               Les faits sur lesquels se fonde la réclamation de la policière Lebrasseur sont constitués d’allégations de harcèlement et d’autres actes fautifs de la part d’officiers supérieurs de la GRC, notamment les supérieurs immédiats de l’appelante. Les allégations portent premièrement sur une réprimande injustifiée en mai 2001, suivie d’une tentative de muter l’appelante sans son consentement, de changements défavorables importants relativement à ses tâches et à ses conditions de travail et d’un traitement méprisant et dépréciateur à son égard. Ces incidents ont finalement mené l’appelante à prendre un congé de maladie dès août 2001 en raison de détresse psychologique. La policière Lebrasseur n’est jamais retournée au travail auprès de la GRC. Elle réclame des dommages‑intérêts pour perte de possibilités économiques, perte de prestations de maladie et perte de revenu de pension, ainsi que des dommages-intérêts majorés. M. Lebrasseur a engagé une action oblique en vertu de la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3.

 

[6]               En 2004, la policière Lebrasseur a présenté une demande de pension pour invalidité en vertu de l’article 32 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-11, et du paragraphe 35(1) de la Loi sur les pensions, L.R.C. 1985, ch. P-6, qui prévoient ce qui suit :

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

L.R., 1985, ch. R-11

 

32. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une compensation conforme à la Loi sur les pensions doit être accordée, chaque fois que la blessure ou la maladie — ou son aggravation — ayant causé l’invalidité ou le décès sur lequel porte la demande de compensation était consécutive ou se rattachait directement au service de l’intéressé dans la Gendarmerie, à toute personne, ou à l’égard de celle-ci :  […]

 

b) ayant servi dans la Gendarmerie à tout moment après le 31 mars 1960 comme contributeur selon la partie I de la présente loi, et qui a subi une invalidité avant ou après cette date, ou est décédée.

Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act

R.S.C. 1985, c. R-11

 

32. Subject to this Part, an award in accordance with the Pension Act shall be granted to or in respect of  […]

 

(b) any person who served in the Force at any time after March 31, 1960 as a contributor under Part I of this Act and who has suffered a disability, either before or after that time, or has died,

 

in any case where the injury or disease or aggravation thereof resulting in the disability or death in respect of which the application for the award is made arose out of, or was directly connected with, the person’s service in the Force.

 

 

[…]

[…]

 

 

 

 

Loi sur les pensions

L.R., 1985, ch. P-6

 

35. (1) […] le montant des pensions pour invalidité est […] calculé en fonction de l’estimation du degré d’invalidité résultant de la blessure ou de la maladie ou de leur aggravation, selon le cas, du demandeur ou du pensionné.

Pension Act

R.S.C. 1985, c. P-6

 

35. (1) […] the amount of pensions for disabilities shall […] be determined in accordance with the assessment of the extent of the disability resulting from injury or disease or the aggravation thereof, as the case may be, of the applicant or pensioner.

 

[7]               La décision initiale du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) rendue le 1er juin 2005 accordait une prestation de trois cinquièmes d’une pension à l’appelante. Après un examen plus approfondi en 2006, la prestation accordée est devenue équivalente à une pleine pension. La pension a été accordée au motif que la policière Lebrasseur souffrait d’invalidité en raison d’une maladie mentale engendrée par les actes d’officiers supérieurs de la GRC qui se seraient déroulés pendant le mois de mai 2001 et par la suite.

 

L’article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

[8]               La Couronne a déposé un avis de requête à la Cour fédérale en vue d’obtenir une ordonnance en radiation de la déclaration modifiée et de faire rejeter l’action au motif qu’elle était irrecevable par application de l’article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C-50 (la Loi), qui prévoit ce qui suit :

9. Ni l’État ni ses préposés ne sont susceptibles de poursuites pour toute perte — notamment décès, blessure ou dommage — ouvrant droit au paiement d’une pension ou indemnité sur le Trésor ou sur des fonds gérés par un organisme mandataire de l’État.

9. No proceedings lie against the Crown or a servant of the Crown in respect of a claim if a pension or compensation has been paid or is payable out of the Consolidated Revenue Fund or out of any funds administered by an agency of the Crown in respect of the death, injury, damage or loss in respect of which the claim is made.

 

[9]               La juge Mactavish a conclu que toutes les réclamations de la déclaration modifiée étaient irrecevables par application de l’article 9 de la Loi, parce qu’elles étaient essentiellement fondées sur les mêmes faits allégués relativement à la pension accordée à la policière Lebrasseur (renvois à Prentice c. Canada (Gendarmerie royale du Canada), 2005 CAF 395, Dumont c. Canada; Drolet c. Canada, 2003 CAF 475, et Sarvanis c. Canada, [2002] 1 R.C.S. 921). Pour ce motif, la juge a accueilli la requête présentée par la Couronne, a radié la déclaration et a rejeté l’action. La policière Lebrasseur et M. Lebrasseur affirment que la juge Mactavish a commis une erreur de droit en accueillant la requête.

 

[10]           L’arrêt clé relativement à l’interprétation de l’article 9 de la Loi est Sarvanis (précité) (voir les paragraphes 19 à 30, où le juge Iacobucci s’exprime pour la cour). Pour les besoins de la présente affaire, les passages importants se trouvent aux paragraphes 28 et 29, qui mentionnent ce qui suit [souligné dans l’original] :

[28]     À mon avis, bien que libellé en termes larges, l’art. 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif n’en exige pas moins que, pour qu’elle fasse obstacle à une action contre l’État, la pension ou l’indemnité payée ou payable ait le même fondement factuel que l’action.  En d’autres termes, l’article 9 traduit le désir rationnel du législateur d’empêcher la double indemnisation d’une même réclamation dans les cas où le gouvernement est responsable d’un acte fautif mais où il a déjà effectué un paiement à cet égard.  Autrement dit, cette disposition n’exige pas que la pension ou le paiement soit versé en dédommagement de l’événement pertinent, mais uniquement que le fondement précis de leur versement soit l’existence de cet événement.

 

[29]     Cette large portée est nécessaire pour éviter que l’État ne soit tenu responsable, sous des chefs accessoires de dommages-intérêts, de l’événement pour lequel une indemnité a déjà été versée.  Autrement dit, en cas de versement d’une pension tombant dans le champ d’application de l’art. 9, un tribunal ne saurait connaître d’une action dans laquelle on ne réclame des dommages‑intérêts que pour douleurs et souffrances ou encore pour perte de jouissance de la vie, du seul fait que ce chef de dommage ne correspond pas à celui qui a apparemment été indemnisé par la pension.  Tous les dommages découlant du fait ouvrant droit à pension sont visés par l’art. 9, dans la mesure où la pension ou l’indemnité est versée « in respect of » la même perte — notamment décès, blessure ou dommage — ou sur le même fondement.

 

[11]           M. Sarvanis avait souffert de blessures invalidantes alors qu’il était prisonnier. Son invalidité lui avait donné droit à une pension pour invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8.  M. Sarvanis avait également déposé une déclaration dans laquelle il réclamait des dommages-intérêts à la Couronne, au motif que ses blessures avaient été causées par la négligence des responsables de l’administration pénitentiaire. Le juge Iacobucci, s’exprimant pour la Cour suprême du Canada, a conclu que la réclamation en dommages-intérêts de M. Sarvanis n’était pas irrecevable et que l’article 9 de la Loi ne s’appliquait pas, parce que son droit à une pension pour invalidité était fondé sur les cotisations qu’il avait versées dans le passé en plus de son invalidité. Les actes des responsables de l’administration pénitentiaire sur lesquels était fondée sa réclamation en responsabilité civile délictuelle n’étaient pas pertinents quant à son droit à la pension.

 

[12]           En l’espèce, la situation est tout à fait différente. Les actes fautifs des officiers supérieurs de la GRC ont engendré la maladie invalidante donnant le droit à la policière Lebrasseur de recevoir une pension, et elle réclame des dommages-intérêts fondés essentiellement sur les mêmes actes. Selon mon interprétation de l’arrêt Sarvanis, plus précisément la dernière phrase du paragraphe 29, l’article 9 de la Loi soulève la question de savoir si les faits sur le fondement desquels la pension de la policière Lebrasseur a été attribuée et les faits sur lesquels repose la réclamation en dommages‑intérêts dans la déclaration modifiée sont les mêmes. Si on peut répondre à cette question par l’affirmative, la réclamation en dommages-intérêts est irrecevable.

 

[13]           En l’espèce, la juge Mactavish s’est posé la bonne question et y a répondu correctement. Je partage son avis selon lequel l’article 9 de la Loi rend irrecevables les réclamations de la policière Lebrasseur et de M. Lebrasseur dans la mesure où elles sont fondées sur les mêmes faits.

 

L’autorisation de modifier

[14]           La policière Lebrasseur et M. Lebrasseur ont allégué que, même si l’article 9 de la Loi rend irrecevables leurs réclamations telles qu’elles sont actuellement présentées, ils devraient se voir accorder l’autorisation de modifier leur déclaration afin de faire valoir des réclamations indépendantes fondées sur des allégations découlant d’actes qui se seraient produits à la suite des faits sur lesquels était fondée l’attribution de la pension. Ils soutiennent que la demande de pension de la policière Lebrasseur est fondée sur des actes qui ont eu lieu entre mai 2001 et août 2001, date à laquelle elle a commencé son congé de maladie, alors que certaines allégations de la déclaration font mention d’autres actes de harcèlement qui se seraient produits lors du mois de septembre 2001 et par la suite.

 

[15]           La juge Mactavish a rejeté cet argument parce qu’il lui était impossible de discerner une réclamation indépendante, quelle qu’elle soit, dans la déclaration modifiée qui se serait fondée sur des actes ayant eu lieu après ceux allégués dans la demande de pension de la policière Lebrasseur. Je partage l’avis de la juge Mactavish selon lequel la déclaration modifiée manque de clarté quant au moment précis des actes sur lesquels sont fondées les réclamations. Il s’agit là d’un motif suffisant pour ne pas infirmer sa décision de ne pas autoriser une modification de la déclaration.

 

[16]           Cependant, ce qui précède devrait être sous réserve du droit de la policière Lebrasseur et de M. Lebrasseur de présenter une nouvelle déclaration portant sur des réclamations que l’article 9 de la Loi ne rend pas irrecevables, du fait qu’elles ne sont pas fondées sur les mêmes faits que la pension attribuée à l’appelante.

 

[17]           Compte tenu de la possibilité qu’une nouvelle déclaration soit déposée, il est nécessaire de tenir compte du second motif énoncé par la juge Mactavish lors de son refus d’accorder l’autorisation de modifier la déclaration. Son second motif donne essentiellement raison à la Couronne quant à son argument selon lequel même si une ou plusieurs des réclamations de la policière Lebrasseur n’étaient pas irrecevables et que l’article 9 de la Loi ne s’appliquait pas, la Cour fédérale devrait refuser d’exercer sa compétence au motif que les actes fautifs commis par les officiers supérieurs de la GRC doivent plutôt faire l’objet d’un grief en vertu de la partie III de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-10 (la LGRC) (aux articles 31 à 36). Le paragraphe 31(1) prévoit ce qui suit :

31. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un membre à qui une décision, un acte ou une omission liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie causent un préjudice peut présenter son grief par écrit à chacun des niveaux que prévoit la procédure applicable aux griefs prévue à la présente partie dans le cas où la présente loi, ses règlements ou les consignes du commissaire ne prévoient aucune autre procédure pour corriger ce préjudice.

31. (1) Subject to subsections (2) and (3), where any member is aggrieved by any decision, act or omission in the administration of the affairs of the Force in respect of which no other process for redress is provided by this Act, the regulations or the Commissioner’s standing orders, the member is entitled to present the grievance in writing at each of the levels, up to and including the final level, in the grievance process provided for by this Part.

 

La juge Mactavish était du même avis que la Couronne sur ce point et a fait référence aux arrêts Vaughan c. Canada, [2005] 1 R.C.S. 146, et Prentice (précité).

 

[18]           Selon mon interprétation de l’arrêt Vaughan, il permet d’affirmer que, lorsqu’une personne peut se prévaloir d’un régime de présentation de griefs établi par une loi, comme celui de la partie III de la LGRC, afin d’obtenir une réparation pour une plainte découlant d’une situation liée au milieu de travail, les tribunaux devraient de façon générale refuser de statuer sur des réclamations en dommages-intérêts qui ont pris naissance du même incident, et ce, même si le régime de présentation de griefs établi par cette loi n’interdit pas expressément l’exercice par ces tribunaux de leur compétence. Bien qu’ils aient le pouvoir discrétionnaire de statuer sur de telles réclamations, les tribunaux ne devraient exercer ce pouvoir que dans des cas exceptionnels. La portée de l’exception n’est toujours pas définie, mais il semblerait qu’une exception pourrait être invoquée s’il y avait atteinte à l’intégrité de la procédure applicable aux griefs (ce qui pourrait se produire, par exemple, dans certaines situations où un dénonciateur allègue qu’il y a représailles de la part de son employeur). La Cour suprême a conclu dans l’arrêt Vaughan que les réclamations en cause ne tombaient pas sous le coup de l’exception. Une conclusion semblable a été tirée par la Cour dans l’arrêt Prentice.

 

[19]           Le dossier du présent appel ne contient aucune preuve révélant qu’il y a eu atteinte à l’intégrité de la procédure applicable aux griefs de la partie III de la LGRC. De plus, il n’est pas facile d’établir quels griefs, le cas échéant, la policière Lebrasseur a déposé ou aurait pu déposer, et quelles réparations auraient pu être obtenues. Le dossier ne contient donc aucun élément permettant de trancher la question de savoir si la Cour fédérale pourrait, en l’espèce, exercer son pouvoir discrétionnaire résiduel de statuer sur les réclamations de la policière Lebrasseur, malgré la procédure applicable aux griefs établie à la partie III de la LGRC. Contrairement à ce que laissait entendre l’avocat de la policière Lebrasseur et de M. Lebrasseur, il me semble que le fardeau d’établir les faits à cet égard repose sur les appelants et non sur la Couronne. Cette conclusion n’a aucune incidence sur l’issue du présent appel, mais elle pourrait limiter la portée de toute réclamation faite dans une nouvelle déclaration que la policière Lebrasseur et M. Lebrasseur pourraient décider de déposer.

 

[20]           Je rejetterais le présent appel avec dépens, sous réserve du droit de la policière Lebrasseur et de M. Lebrasseur de présenter une nouvelle déclaration, comme je l’ai expliqué dans les présents motifs.

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

« Je suis d’accord

            J. Richard, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

            M. Nadon, j.c.a. »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Jacques Deschênes, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-401-06

 

(APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DATÉE DU 6 JUILLET 2006, DOSSIER T-1433-03)

 

INTITULÉ :                                                                           TERRY LYNN LEBRASSEUR

                                                                                                ET JOSEPH ALAIN

                                                                                                LEBRASSEUR c. SA MAJESTÉ

                                                                                                LA REINE DU CHEF DU

                                                                                                CANADA

                                               

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 9 OCTOBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LA JUGE SHARLOW

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LE JUGE EN CHEF RICHARD

                                                                                                ET LE JUGE NADON

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 18 OCTOBRE 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

David Yazbeck

POUR LES APPELANTS

 

Patrick Bendin

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Doucet McBride, s.r.l.

POUR LES APPELANTS

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada,

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 

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